Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402046 du 4 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B..., représenté par Me Méral, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 4 septembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 du préfet du Cantal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 27 de la directive européenne du 19 avril 2024 et celles de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de circulation pour une période de trois ans est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'établissement et de circulation en tant que citoyen de l'Union Européenne alors qu'il est parfaitement intégré professionnellement.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 23 juillet 2003 à Casablanca (Maroc) et de nationalité espagnole, relève appel du jugement du 4 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, pour fonder l'obligation de quitter le territoire français sans délai en litige, le préfet du Cantal, après avoir visé les dispositions conventionnelles et législatives applicables, ainsi que le jugement du tribunal judiciaire d'Aurillac du 26 juin 2024 condamnant l'intéressé à une peine d'emprisonnement délictuel de quinze mois dont neuf mois avec sursis probatoire pendant deux ans ainsi que la procédure d'interpellation et le procès-verbal d'audition du 6 juillet 2024, précise les circonstances de l'interpellation de M. B... le 15 juin 2024 par les agents du commissariat d'Aurillac, sa condamnation par le tribunal judiciaire d'Aurillac le 26 juin 2024 pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire, dégradation de biens appartenant à autrui, menace de mort, trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores, décision assortie d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime pendant une durée de trois ans. Cet arrêté rappelle également avoir été précédé de la mise en œuvre de la procédure contradictoire et du recueil des observations de l'intéressé et indique que le comportement personnel de M. B... constitue du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Cet arrêté précise enfin les faits reprochés à M. B... pour justifier qu'il est, en application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé de quitter le territoire français et qu'il y a urgence à l'éloigner. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assure la transposition des dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / (...) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;(...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit, que M. B... a été condamné, le 26 juin 2024, à une peine d'emprisonnement délictuel de quinze mois, dont neuf mois avec sursis, par le tribunal judiciaire d'Aurillac pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité, dégradation de biens appartenant à autrui, menace de mort avec ordre de remplir une condition, trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité et conduite d'un véhicule sans permis. Par ailleurs, il a été interpellé le 6 juillet 2024 pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, mise en danger de la vie d'autrui par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule et défaut de permis de conduire, délits pour lesquels le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aurillac a décidé, le 7 juillet 2024, de révoquer une partie du sursis de M. B... et de mettre à exécution les six mois d'emprisonnement précédemment prononcés. Au regard de l'ensemble de ces faits, établis par la condamnation précitée et les procès-verbaux d'interpellation et d'audition produits au dossier, le comportement de M. B... constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Cantal aurait fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, l'interdiction de circulation pour une période de trois ans rappelle l'ensemble des infractions reprochées à M. B..., indique qu'en application de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, une interdiction de circulation de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /(...) ".
7. M. B... indique qu'il est entré sur le territoire français " il y a plusieurs années " et qu'il est inséré professionnellement. Toutefois, compte tenu du comportement précédemment indiqué de l'intéressé sur le territoire français, où il ne dispose d'aucune attache familiale proche et alors qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité et où résident toujours sa mère et son frère ou encore au Maroc où il a indiqué avoir séjourné pendant plusieurs années, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de circuler en litige méconnaît les stipulations précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24LY02715 2