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05/06/2025 | FRANCE | N°24LY02441

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 05 juin 2025, 24LY02441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2404343 du 12 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2404343 du 12 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A..., représenté par Me Yildiz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 du préfet de la Savoie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas tenu compte des conséquences d'un retour en Turquie où il sera enrôlé directement par les autorités militaires pour qu'il effectue son service militaire ; il réside à Chambéry chez son oncle ; il appartient à la communauté Kurde et a rejoint la France afin de fuir la conscription dans son pays d'origine ; plusieurs membres de sa famille se sont engagés dans la guérilla kurde ; il encourt des traitements dégradants en cas de retour en Turquie en raison de son insoumission et de sa désertion ; il est en mesure de régulariser sa situation dès lors qu'il justifie d'une promesse d'embauche dans une société qui a par ailleurs présenté une demande d'autorisation de travail auprès de la préfecture de la Savoie le 11 avril 2024 ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; les circonstances humanitaires dont il fait état auraient dû justifier que le préfet exerce son pouvoir d'appréciation et ne prononce pas cette interdiction de retour.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025 la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête de M. A... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 15 juin 2002 à Halfeti (Turquie) et de nationalité turque, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 septembre 2022 selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2024, le préfet de la Savoie, par arrêté du 14 mai 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Il ressort des pièces du dossier que la présence sur le territoire français de M. A... est particulièrement récente, moins de deux années avant l'intervention de la décision en litige, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt ans où il a nécessairement conservé de fortes attaches familiales, privées et culturelles, les seuls membres de sa famille présents en France étant un oncle et une tante. La promesse d'embauche produite ne démontre par ailleurs pas une insertion professionnelle particulière. Enfin, il ne peut utilement faire état des risques de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de son appartenance à la communauté kurde et de l'obligation d'effectuer son service militaire dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays vers lequel il sera, le cas échéant, renvoyé d'office. Dans ces circonstances, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet de la Savoie n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année :

3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). ".

4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

5. En second lieu, d'une part, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de ce qu'il justifiait, au sens et pour l'application de ces dispositions, de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le préfet de la Savoie ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour prononcer une telle interdiction de retour à son encontre, mais sur celles de l'article L. 612-8 du même code.

6. D'autre part, pour prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sur le fondement, ainsi qu'il a été dit, des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Savoie, qui a fondé son appréciation sur les quatre critères définis à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retenu que l'intéressé ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France alors qu'il n'était pas démuni de liens personnels et familiaux en Turquie, nonobstant le fait qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. En lui interdisant, pour ces motifs, le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°24LY02441 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02441
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : YILDIZ RAPHAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ly02441 ?
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