Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2309665 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Fréry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l'attente et sous quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour, et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche, qui n'a pas présenté d'observations.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
- et les observations de Me Tronquet, substituant Me Fréry, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant arménien né le 16 août 1999, a fait l'objet le 17 août 2023 d'un arrêté du préfet de l'Ardèche portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre de la décision portant refus de séjour et tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. Les circonstances dont fait état M. B..., tirées de ce qu'il dispose d'une expérience, de compétences et de perspectives d'embauche dans le secteur de la restauration, en tension, et qu'il est particulièrement bien intégré sur le territoire français, où résident ses parents et ses sœurs et frère et où il pratique la photographie artistique, ne sont pas susceptibles de constituer en l'espèce des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées, permettant son admission exceptionnelle au séjour.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'illégalité de cette décision et soulevés par voie d'exception à l'encontre des décisions portant fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination, ne peuvent qu'être écartés.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent être rejetées, de même que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Noëlle Fréry et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24LY01879 2