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05/06/2025 | FRANCE | N°24LY01592

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 05 juin 2025, 24LY01592


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2401840 du 23 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédur

e devant la cour



Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2401840 du 23 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation professionnelle et a entaché sa décision de refus de délivrer un titre de séjour d'une erreur de fait, quant à la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait et d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, qu'elle méconnaît.

La requête a été communiquée au préfet de L'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 29 octobre 2002, déclare être entré en France le 22 juin 2017, à l'âge de quatorze ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du 11 août 2017 au 29 octobre 2020, date de sa majorité. Un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 29 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2021, devenu définitif. Le 22 août 2022, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour à laquelle le préfet de l'Isère a opposé un nouveau refus le 5 juillet 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours avec interdiction de retour pour une durée d'un an et désignation du pays de destination. Par un jugement du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 5 juillet 2023 et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 5 mars 2024 dont M. A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé :

2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a pu opposer le préfet de l'Isère dans les motifs du refus de séjour contesté, une demande d'autorisation de travail, déposée par l'employeur de M. A..., soit la Ligue de l'enseignement de l'Isère, a été enregistrée le 15 février 2024, antérieurement à la date de l'arrêté en litige, pour un contrat de travail à durée déterminée d'usage (CDDU) de cinq mois à temps plein en qualité de cuisinier à compter du 3 janvier 2024 jusqu'au 31 mai 2024, produit au dossier. Dans ces circonstances, M. A... est fondé à soutenir que, faute de prise en compte d'un tel élément, le préfet a entaché ce refus d'une erreur de fait et à en demander l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 mars 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

6. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de l'Isère procède au réexamen de la situation de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

8. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la situation personnelle de M. A... et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail.

Article 4 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère et au procureur près le tribunal judiciaire de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01592

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01592
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ly01592 ?
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