Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2208311 du 24 janvier 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. A..., représenté par Me Hassid, demande à la cour :
1°) dans l'attente de la décision du juge judicaire sur sa nationalité française de surseoir à statuer et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour donnant droit au travail ;
2°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, dans le mois suivant la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, de réexaminer sa situation et dans un délai de huit jours suivants la notification de l'arrêt, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de fixer une assignation à résidence et de supprimer du système d'information Schengen la décision contestée ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois années lorsqu'il a souscrit à la déclaration de nationalité prévue à l'article 21-12 du code civil et résidait régulièrement en France ; il a bénéficié à sa majorité d'un contrat jeune majeur ; sa déclaration doit être enregistrée, et il doit être déclaré français ; il y a lieu de sursoir à statuer et d'attendre la décision du tribunal judicaire de Lyon, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie pour avis en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du même code ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de cet article L. 423-22 ;
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- en qualité de français, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en application de l'article L. 111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'une condamnation et non de quatre ; elle méconnaît le 4° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'est ni nécessaire ni proportionnée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, l'instruction a été close au 9 janvier 2025.
Par un courrier du 27 janvier 2025, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que l'acquisition de la nationalité française par M. A..., suite au jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 novembre 2024, est de nature à faire obstacle à l'exécution des décisions contestées, notamment l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un courrier du 28 mars 2025, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que M. A... était devenu français à la date de l'arrêté attaqué.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant d'origine albanaise né le 8 mai 2001, déclare être entré sur le territoire français le 17 novembre 2015. Le 2 décembre 2015, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité le 20 septembre 2019 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juillet 2022 dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif de Lyon, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 24 janvier 2023 dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Aux termes de l'article 21-12 du code civil : " L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. (...) Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : (...) 2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État. ". Aux termes de l'article 26-5 du même code : " Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites. ".
3. Il ressort du jugement du tribunal judicaire de Lyon du 20 novembre 2024, intervenu en cours d'instance d'appel, devenu définitif et non contesté en défense, que la déclaration de nationalité souscrite par M. A... le 6 décembre 2018 a été enregistrée et que ce dernier a été déclaré de nationalité française. Il résulte des dispositions précitées de l'article 26-5 du code civil que l'intéressé est devenu français à cette date. Dès lors, le préfet du Rhône ne pouvait pas, par l'arrêté attaqué du 1er juillet 2022, prendre à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, sans méconnaître le champ d'application de la loi.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin de sursis à statuer ni d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour est illégale ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contestées. M. A... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation de la décision attaquée, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour à M. A..., ou de réexamen de sa situation ou de délivrance d'une attestation provisoire de séjour, sont dépourvues d'objet. Par conséquent, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hassid d'une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L'État versera à Me Hassid la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01018
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