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05/06/2025 | FRANCE | N°24LY00556

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 05 juin 2025, 24LY00556


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser la somme de 26 400 euros à titre d'indemnisation de la perte de chance de percevoir une pension de retraite d'un montant supérieur et en réparation du préjudice moral subi.



Par un jugement n° 2102239 du 11 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et un mé

moire enregistrés les 29 février et 8 juin 2024, Mme A... épouse C..., représentée par Me Degrange, demande à la cour :



1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser la somme de 26 400 euros à titre d'indemnisation de la perte de chance de percevoir une pension de retraite d'un montant supérieur et en réparation du préjudice moral subi.

Par un jugement n° 2102239 du 11 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 février et 8 juin 2024, Mme A... épouse C..., représentée par Me Degrange, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 26 400 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a commis une faute en lui notifiant tardivement, par voie postale le 18 septembre 2020, l'arrêté du 26 juin 2020 la nommant professeur des lycées professionnels de classe exceptionnelle, postérieurement à son admission à la retraite au 1er septembre 2020 ; la notification de cet arrêté dans l'application I-prof n'est pas de nature à corriger cette faute, dès lors qu'elle n'a jamais signé un accord de notification des pièces concernant sa situation administrative sur cette plateforme ; l'administration reconnait que l'arrêté n'a pas été notifié dans l'application I-prof ; une telle notification d'avancement de grade n'est pas possible via cette application ; elle n'a pas reçu notification de cet arrêté sur sa messagerie professionnelle ;

- elle n'aurait jamais fait valoir ses droits à la retraite si elle avait eu connaissance dans les délais de sa promotion ;

- il ne saurait lui être fait grief d'avoir refusé la proposition du rectorat de la réintégrer sur un poste de remplacements de courtes durées sur l'ensemble du département de la Savoie, dans plusieurs matières, aussi bien en collège qu'en lycée professionnel ;

- elle a subi un préjudice matériel et moral évalué à la somme de 26 400 euros, correspondant à une augmentation de sa pension de retraite de 100 euros mensuels pendant vingt-deux ans.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'administration n'a commis aucune faute ;

- la perte de chance de reporter sa retraite est en grande partie due à l'absence d'implication de Mme A... épouse C... dans le suivi de sa candidature à une promotion ;

- bien qu'elle n'y soit pas tenue, l'administration a engagé plusieurs propositions de nature à protéger les intérêts de la requérante ; plusieurs postes lui ont donc été proposés, conformes à son statut de professeur de lycée professionnel de Lettres Histoire Géographie, propositions auxquelles elle n'a pas donné une suite favorable.

Par une ordonnance du 10 juin 2024, l'instruction a été close au 12 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de l'État ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;

- l'arrêté du 17 octobre 2003 portant création du traitement dénommé I-Prof proposant à chaque enseignant un ensemble de services internet personnalisé relatif à sa carrière administrative ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... épouse C..., professeur D... de lycée professionnel hors classe, affectée en classe de français langue étrangère (FLE) en unité pédagogique pour élèves arrivants allophones (UPE2A) au collège Paul Mougin de Saint-Jean-de-Maurienne (73), a été admise à la retraite, conformément à sa demande présentée le 4 novembre 2019, par arrêté du 14 novembre 2019 à compter du 1er septembre 2020. Elle n'a pu, en conséquence, bénéficier de sa promotion, prononcée par arrêté du 26 juin 2020 la nommant, à compter du 1er septembre 2020, professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle. Elle a demandé à la rectrice de l'académie de Grenoble, par courrier du 21 septembre 2020, le retrait de sa radiation des cadres et sa réaffectation dans son précédent poste. Par courrier du 12 octobre 2020, la rectrice lui a proposé de la réintégrer sur un poste de remplacement en lettres histoire géographie ou dans une discipline connexe pour l'année scolaire 2020/2021, son poste ayant été pourvu lors du mouvement. Son recours gracieux a été rejeté par courrier du 4 novembre 2020 au motif que son ancien poste n'était plus vacant. Par courrier du 23 novembre 2020, il lui a été précisé qu'elle serait affectée dans sa discipline, lettres histoire géographie, mais également en collège. Elle a alors présenté par courrier du 10 décembre 2020, reçu le 11 décembre, une demande préalable d'indemnisation du préjudice subi à raison de la perte de chance de percevoir une pension de retraite plus importante qu'elle a chiffrée à la somme de 26 400 euros à raison de la notification tardive, par l'administration, de son arrêté la promouvant à la classe exceptionnelle. A la suite du rejet implicite de sa demande préalable, elle a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'État à lui verser cette somme. Par un jugement du 11 janvier 2024 dont Mme A... épouse C... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article 15 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État visé ci-dessus : " Les tableaux d'avancement doivent être portés à la connaissance du personnel dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés. ".

3. D'autre part, l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 2003 portant création du traitement dénommé I-Prof proposant à chaque enseignant un ensemble de services internet personnalisé relatif à sa carrière administrative, visé ci-dessus : " Il est créé au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, par la direction des personnels enseignants, un traitement dénommé I-Prof ayant pour objet, pour ce qui concerne les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, la gestion administrative, individuelle et collective, ainsi que l'information des personnels. / Ce traitement offre à chaque personnel concerné : /- l'accès aux données professionnelles et administratives le concernant, aux procédures d'administration électronique, à des guides et aux textes juridiques relatifs à sa carrière, ainsi qu'aux résultats des actes de gestion le concernant ; ".

4. Il résulte de l'instruction que les résultats du tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle ont été portés à la connaissance de Mme A... épouse C... par message reçu sur la plateforme I-prof le 30 juin 2020, après la tenue le 26 juin 2020 de la commission administrative paritaire s'étant prononcée sur le tableau d'avancement. L'administration pouvait procéder à cette information via cette plateforme, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 2003 lequel prévoit expressément que la plateforme offre aux personnels l'accès aux résultats des procédures de gestion les concernant, sans que Mme A... épouse C... ne puisse utilement faire valoir qu'elle n'avait pas donné son accord à l'utilisation de la plateforme pour la notification des décisions individuelles la concernant, une telle information ne constituant pas la notification de la décision, ou qu'aucune information ne lui a été donnée sur sa messagerie électronique professionnelle. Si l'administration ne conteste pas que l'arrêté individuel la promouvant ne lui a été notifié que le 18 septembre 2020, toutefois, la requérante ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire fixant le délai dans lequel un tel arrêté doit être notifié. L'administration l'ayant informée de sa promotion via la plateforme I-prof, cette notification n'apparaît pas, en l'espèce, excessivement tardive, et ce alors même qu'elle est intervenue après sa date de mise à la retraite. Malgré l'information dont elle a bénéficié par la plateforme I-prof, Mme A... épouse C..., qui ne pouvait ignorer la période d'établissement du tableau dont les promotions devaient prendre effet au 1er septembre 2020, n'a ainsi fait aucune démarche pour s'enquérir des résultats de ce tableau avant sa date de départ à la retraite. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que, du fait de la date de notification de son arrêté de promotion, l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ni même que le préjudice dont elle affirme avoir été victime serait en lien direct avec une telle faute.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme A... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00556

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00556
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DEGRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ly00556 ?
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