Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme totale de 34 940 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il déclare avoir été victime de la part des services de l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de Lyon.
Par un jugement n° 2108696 du 27 octobre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2023 et 15 octobre 2024, M. A..., représenté initialement par Me Jolivet et désormais par Me Szydlowski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 34 940 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il déclare avoir été victime de la part des services de l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à rechercher la responsabilité de l'État pour faute, au regard des dispositions des articles 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 désormais codifiées à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, constituée par des agissements de harcèlement moral commis à son encontre ayant compromis son avenir professionnel en entraînant un blocage dans l'avancée de sa carrière, lequel est le fruit d'un refus d'accéder aux formations dites " certificat technique du 1er degré en infrastructure " et " contrôleur de travaux de l'infrastructure " et d'une évaluation malveillante de la part de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui a conduit à un refus de promotion, au titre de l'année 2022, dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;
- il est également fondé à rechercher la responsabilité de l'État pour faute, du fait de l'existence d'un détournement de pouvoir et d'une discrimination à son encontre, engendrant un blocage de carrière et de choix professionnels pour des raisons inconnues, alors que le poste de technicien supérieur d'études et de fabrication libre au sein de l'antenne de Valence a été attribué à un autre agent ;
- il a subi un préjudice financier, correspondant à un blocage dans le déroulement de sa carrière entraînant une perte de rémunération, qui doit être évalué à la somme de 29 940 euros ;
- il a également subi un préjudice moral, correspondant à l'incertitude relative à son avenir professionnel et la peur et la crainte dans lesquelles il se trouvait, qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 ;
- le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jolivet, substituant Me Szydlowski, pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... était titulaire du grade d'agent technique principal de 2ème classe du corps des agents techniques du ministère des armées, et exerçait des fonctions de peintre et d'adjoint au chef de régie, étant affecté sur un poste d'agent d'infrastructure au sein de l'antenne de Valence de l'unité de soutien de l'infrastructure de la défense (USID) de l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de Lyon. Estimant qu'il avait subi depuis plusieurs années un déroulement de carrière insatisfaisant, faute d'avoir pu accéder à un poste de contrôleur de travaux et au grade de technicien supérieur d'études et de fabrication, M. A..., par un courrier du 23 juin 2021 reçu le 5 juillet suivant, a formé une réclamation préalable visant à obtenir une indemnisation du préjudice qu'il aurait subi, implicitement rejetée. M. A..., qui est désormais titulaire du grade d'agent technique principal de 1ère classe et occupe un poste de contrôleur de travaux, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 34 940 euros en réparation de ce préjudice attribué à des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part des services de l'ESID de Lyon.
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 22 avril 2016 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / (...). ". Le deuxième alinéa de ces dispositions, en vigueur du 22 avril 2016 au 1er janvier 2021, comprenait également " la rémunération " et " l'évaluation ", et dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er mars 2022 les termes " la notation " et " l'évaluation " ont été remplacés par " l'appréciation de la valeur professionnelle ". Enfin, ces dispositions, dans une rédaction approchante, ont été insérées aux articles L. 133-2, et L. 133-3 du code général de la fonction publique.
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Par ailleurs pour être qualifiés de harcèlement moral, les faits répétés visés par les dispositions précitées, doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. M. A... soutient que les agissements de harcèlement moral qui ont été commis à son encontre, qu'il s'agisse du refus d'accès aux formations dites " certificat technique du 1er degré en infrastructure " et " contrôleur de travaux de l'infrastructure " ou d'une évaluation malveillante de la part de ses supérieurs hiérarchiques, ont compromis son avenir professionnel en le privant d'une promotion au titre de l'année 2022 dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et en entraînant un blocage dans l'avancée de sa carrière.
5. D'une part, M. A... se prévaut de ce qu'il a cherché, dès l'année 2007, à être admis à une formation dispensée par l'école du génie d'Angers, dite " CT1 INFRA " ou " Prepa FSE Bâtiment et infrastructure opérationnelle ", afin d'obtenir une promotion, puis, qu'il a renouvelé sa volonté de suivre les formations en matière de surveillance de l'infrastructure et, surtout, de contrôleur de travaux, dites " certificat technique du 1er degré en infrastructure " (CT1 INFRA) et " contrôleur de travaux de l'infrastructure " (FS2 BIO) dans le même but, à compter de l'année 2015, et en particulier au cours des années 2017, 2018 et 2019, et qu'il a fallu attendre un courrier de son conseil du 1er avril 2019 pour qu'il puisse accéder, le 29 avril 2019, à une formation de contrôleur de travaux dite " spécialité du 2ème niveau Bâtiment et infrastructure opérationnelle " (CT2) qu'il a suivi avec succès au sein de cet établissement, alors qu'il bénéficiait d'un droit de priorité faisant partie " de l'antenne mobilité reclassement à la suite du plan d'accompagnement et de reclassement ". S'il fait à cet égard état de différents éléments, et en particulier de courriers électroniques concernant ses candidatures pour ces années aux formations qu'il souhaitait suivre, et relatifs à leur prise en compte ou à leur traitement par différentes autorités, qui montreraient selon lui que l'administration aurait cherché à faire obstacle, de manière insidieuse, à son inscription à cette formation de contrôleur de travaux, et que les refus essuyés seraient infondés, rien ne permet de penser que, objectivement, tel serait le cas. D'ailleurs, il apparait à cet égard que le nombre de places offertes à cette formation était en nombre limité et que seule une session de formation était ouverte par semestre. S'il évoque un droit de priorité, il n'indique pas en quoi il aurait dû en bénéficier prioritairement alors que, notamment, il avait émis le souhait, au titre " d'un entretien individuel dans le cadre du plan d'accompagnement des restructurations ", de demeurer affecté dans le bassin d'emploi de Valence de manière préférentielle à un changement de métier comme contrôleur ou surveillant.
6. D'autre part, M. A... fait valoir, pour l'année 2020, qu'il a fait l'objet d'une évaluation malveillante de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Toutefois, alors que M. A... se prévaut de ce qu'elle aurait été conduite, rédigée et contresignée par des autorités incompétentes pour le faire et qu'il aurait pu la communiquer, il ne produit pas cette évaluation, se bornant à verser au dossier ses comptes-rendus d'entretien professionnel réalisés au titre des années 2018 et 2019, qui font état d'une manière de servir satisfaisante, le second d'entre eux insistant d'ailleurs sur la possibilité pour lui d'accéder au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et donc, d'obtenir une promotion. De même, s'il soutient que l'un de ses évaluateurs aurait fait croire qu'il avait renoncé à une inscription à la formation de contrôleur de travaux, les courriers électroniques produits à cet égard ne permettent pas d'estimer que tel serait le cas. Rien ne permet donc de penser que l'intéressé aurait, dans les conditions dans lesquelles il l'allègue, fait l'objet d'une évaluation malveillante.
7. Enfin, M. A... se plaint de son ajournement à la promotion dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrication au titre de l'année 2022, dont il a été informé par courriel du 14 février 2022. Cependant, il se borne à indiquer qu'il n'y aurait aucune raison plausible à son ajournement et que l'ESID chercherait à faire obstacle à sa promotion. D'ailleurs, il n'apparaît pas, au vu notamment des éléments issus du courriel ci-dessus qui faisait état des classements retenus pour le dossier de l'intéressé, dont il est précisé qu'il aurait pu demander des précisions sur ceux-ci, que l'autorité administrative aurait cherché à l'empêcher d'obtenir une promotion pour des motifs autres que l'appréciation à laquelle elle doit se livrer s'agissant des mérites des candidats.
8. Ainsi, et compte tenu de ce qui précède, rien ne permet de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de l'intéressé. Aucune faute sur ce point ne saurait donc être retenue.
9. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 22 avril 2016 : " (...) / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / (...). ". A compter du 22 avril 2016 les termes " de leur situation de famille ", puis à compter du 8 août 2019 les termes " ou de grossesse " ont été ajoutés à ces dispositions, qui sont désormais reprises par les dispositions de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique.
10. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
11. M. A... soutient qu'il est fondé à rechercher la responsabilité de l'État pour faute, du fait de l'existence d'un détournement de pouvoir et d'une discrimination à son encontre, engendrant un blocage de carrière et de choix professionnels pour des raisons inconnues, alors que le poste de technicien supérieur d'études et de fabrication libre au sein de l'antenne de Valence a été attribué à un autre agent.
12. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 7 ci-dessus, l'existence d'un détournement de pouvoir, et en particulier l'intention de sa hiérarchie de nuire à l'intéressé, n'apparaît pas justifiée. S'il se plaint par ailleurs de ce que le poste de technicien supérieur d'études et de fabrication a été attribué à un autre agent plutôt qu'à lui, le document sur lequel il se fonde, dont il ne précise pas la nature et dont il n'a produit qu'un extrait illisible, ne permet pas de caractériser un tel détournement.
13. D'autre part, en reprenant les éléments qui ont été exposés au point précédent, sans préciser sur la base de quel critère mentionné par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 il aurait fait l'objet d'une discrimination, M. A... ne peut être regardé comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une telle discrimination.
14. Il en résulte que la faute invoquée à cet égard n'est pas davantage avérée.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et des conclusions nouvelles en appel, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03897
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