Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et de procéder à l'effacement des données du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information dit " C... " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.
Par un jugement n° 2305315 du 17 novembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du 5 juillet 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et de procéder à l'effacement des données du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information dit " C... " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de cet arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une d'erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet de lui avoir accordé un titre de séjour " salarié ", malgré le fait que son employeur a obtenu une autorisation de travail suite à une erreur et qu'il est démuni de visa de long séjour ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du même code, faute pour le préfet d'avoir apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation au regard de celles-ci, et d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant senti en situation de compétence liée et n'ayant pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation, sur son principe et sa durée au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant de la République de Turquie, né le 10 juin 1987 à Kelkit, est entré sur le territoire français le 27 octobre 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 26 octobre au 10 novembre 2019. Il a alors déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juin 2021. Par un arrêté du 23 novembre 2021, devenu définitif, le préfet de l'Isère lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français. M. A... a demandé, le 25 janvier 2023, au préfet de l'Isère la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, dont la délivrance a été refusée par un arrêté du 5 juillet 2023, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 612-8 et L. 612-10 de ce code doivent, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être écartés.
3. En deuxième lieu, M. A... a, dans sa demande de titre de séjour faite le 25 janvier 2023, déclaré être célibataire. Rien ne permet de dire que la relation de concubinage avec une ressortissante française dont il se prévaut en appel, même en tenant compte d'une adresse commune à compter de la fin du mois de novembre 2022, était ancienne et stable à la date d'intervention des arrêtés en litige. Par suite et, pour le surplus, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et que ces deux dernières décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés.
4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle.
5. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et alors qu'il n'apparaît pas que M. A... aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de l'Isère aurait d'office examiné sa situation au regard de ces dispositions, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par ailleurs, en l'absence d'éléments significatifs sur la situation personnelle de M. A..., qui est démuni d'un visa de long séjour, le préfet, en ne régularisant pas sa situation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", alors que son employeur a obtenu une autorisation de travail à la suite d'une déclaration erronée, n'a commis aucune erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation, dans l'usage de son pouvoir de régularisation. Les moyens ne peuvent être retenus.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. A... portée à sa connaissance avant de prendre l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par ailleurs, et alors que cette interdiction de retour est fondée notamment sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apparait pas qu'il se serait crû en situation de compétence liée pour prendre cette décision. Aucune erreur de droit ne saurait donc être retenue pour de tels motifs.
7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et pour le surplus par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur d'appréciation, dans son principe et sa durée, au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. De même, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas davantage illégale par voie de conséquence de ce refus et de l'obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas plus illégale par voie de conséquence de l'illégalité du même refus, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY03856
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