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05/06/2025 | FRANCE | N°23LY02755

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 05 juin 2025, 23LY02755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. C... B... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 3 mars 2023 par lesquels le préfet de l'Isère leur aurait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de leur délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer leur situation en leur délivrant dans l'attente une autorisation p

rovisoire de séjour.



Par un jugement n° 2301741, 2301742 du 2 mai 2023, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun pour ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 3 mars 2023 par lesquels le préfet de l'Isère leur aurait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité de leur délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer leur situation en leur délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2301741, 2301742 du 2 mai 2023, le président du tribunal a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B... et M. D..., représentés par Me Huard, demandent à la cour, chacun pour ce qui le concerne :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés du 3 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet l'Isère de leur délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer leur situation en leur délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de leur conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;

- ils sont entachés d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;

- en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, ils méconnaissent les dispositions du considérant 2 et des articles 1er, 2 § 2, 3 points 2 et 3, 5, 6 § 1 et 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne et au regard des articles 18 et 19 § 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, ils méconnaissent le droit d'être entendu, faisant partie du principe général de droit de l'Union européenne des droits de la défense et de bonne administration ;

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment compte tenu de craintes en cas de retour en Italie.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. B... et M. D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 13 mai 2025, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier, le président du tribunal, en estimant que les arrêtés contestés du 3 mars 2023 ne contenaient pas de décisions portant obligation de quitter le territoire français, et en rejetant pour irrecevabilité pour ce motif la demande en ce qu'elle était dirigée contre ces décisions d'éloignement, n'a pas épuisé son pouvoir juridictionnel en statuant effectivement sur l'intégralité de la demande dont il était saisi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... et M. A... D..., ressortissants de la République fédérale du Nigeria, nés respectivement le 4 avril 1984 et le 12 mai 1993 à Bénin City, sont entrés sur le territoire de l'Union Européenne pour le premier en 2008 et pour le second en 2015. M. D... a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de réfugié par les autorités de la République Italienne. M. B... et M. D... déclarent être entrés sur le territoire français en 2018, et se sont mariés le 19 mars 2022. Ils ont alors déposé une demande de réexamen au titre de l'asile en France qui a été rejetée par décisions d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 mai 2022. Par des arrêtés du 2 novembre 2022, le préfet de l'Isère leur a à chacun notamment fait obligation de quitter le territoire français, lesquels ont été annulés en particulier en ce qu'ils n'excluaient pas le Nigéria comme pays de destination par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 19 novembre 2022. Après un réexamen de la situation des intéressés, par des arrêtés du 3 mars 2023, le préfet de l'Isère a de nouveau fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... et M. D... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leurs demandes d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité :

2. Par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble, a estimé que les arrêtés contestés ne contenaient pas de décisions portant obligation de quitter le territoire français. En procédant ainsi, alors que les arrêtés contestés, eu égard à leur dispositif, comportaient de telles décisions, le président du tribunal, qui ne s'est pas véritablement prononcé sur les demandes de M. B... et M. D... dirigées contre les mesures d'éloignement dont ils avaient fait l'objet, a méconnu son office. Par suite, et comme la cour en a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, cette irrégularité est de nature à entraîner l'annulation du jugement dans son intégralité.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par MM. B... et D... devant le tribunal.

Sur la légalité :

4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (...). ".

5. Alors que l'article 1er de leur dispositif porte obligation de quitter le territoire français, les arrêtés contestés visent de manière globale les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans évoquer celles permettant précisément le prononcé d'une telle mesure. Par ailleurs, ils se bornent à mentionner les décisions de l'OFPRA du 24 mai 2022, relevant seulement que le jugement du 19 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble s'est prononcé sur des arrêtés du 2 novembre 2022 ne remettait pas en cause les autres motifs relatifs à leur éloignement. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu, en exécution du jugement du 19 décembre 2022, de prendre de nouvelles décisions d'éloignement à l'encontre des intéressés, les considérations de fait et de droit sur lesquelles reposent les arrêtés contestés ne sont pas suffisantes pour les regarder comme motivés. Par suite, ils sont fondés à soutenir que ces décisions d'éloignement sont insuffisamment motivées.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leurs autres moyens, que M. B... et M. D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes, et à demander l'annulation des arrêtés du 3 mars 2023 par lesquels le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français, et par voie de conséquence, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / (...). ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (...). ".

8. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour, mais seulement de procéder au réexamen de leur situation en leur délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

9. Si M. B... et M. D... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 mai 2023 du président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du préfet de l'Isère du 3 mars 2023 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. B... et M. D... dans les conditions prévues au point 8 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des demandes de M. B... et M. D... présentées devant le tribunal administratif et de leurs conclusions présentées devant la cour, est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. E... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. PicardLa greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23LY02755

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02755
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;23ly02755 ?
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