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28/05/2025 | FRANCE | N°24LY01964

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 28 mai 2025, 24LY01964


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler d'une part, l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à rés

idence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2400830 du 18 mars 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler d'une part, l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2400830 du 18 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Nourani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler les arrêtés du 12 mars 2024 du préfet de la Côte-d'Or ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et du principe du contradictoire, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2008/115/CE ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, et méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle omet de mentionner l'heure à laquelle elle a été notifiée, n'est pas justifiée au regard des hypothèses prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 25 septembre 2024, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 3 janvier 1984, est entré régulièrement sur le territoire français le 14 décembre 2013 muni d'un passeport tunisien revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises en Tunisie, valable du 29 novembre 2013 au 29 janvier 2014. Le 9 novembre 2021, M. B... a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et la cour de céans a confirmé ce jugement, par un arrêt n° 23LY01883 du 26 juin 2024. Par deux arrêtés du 12 mars 2024 édictés à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de la Côte-d'Or a, d'une part, obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :

2. Il convient, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée qui n'ont fait l'objet d'aucune critique en appel et ne sont pas assortis d'éléments nouveaux, d'écarter les moyens, dirigés contre chacune des décisions contenues dans les arrêtés attaqués, tirés de leur insuffisante motivation, du vice de procédure lié à la méconnaissance du droit d'être entendu et au défaut de respect de la procédure contradictoire, et enfin du défaut d'examen particulier de la situation du requérant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Si M. B... se prévaut de nouveau en appel d'une durée de résidence en France de près de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne l'établit, au regard des pièces qu'il produit et ainsi que la magistrate désignée l'a retenu, qu'à compter de l'année 2016. Les emplois qu'il a occupés dans le secteur de la restauration, sous couvert de contrats à durée indéterminée à mi-temps conclus les 18 octobre 2017, 2 juillet 2020 et 22 août 2022, ne suffisent pas à démontrer une intégration socio-professionnelle particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, le requérant, qui ni ne relève de considérations humanitaires de nature à conduire à une admission au séjour ni ne justifie de motifs exceptionnels, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont d'ailleurs sans incidence sur la décision d'éloignement contestée.

4. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. En particulier, l'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 dont se prévaut le requérant. Ces dispositions définissent les critères objectifs permettant de présumer le risque de fuite, tout en prévoyant que des circonstances particulières, qu'il appartient à l'administration d'apprécier, peuvent faire obstacle à ce que ce risque soit considéré comme établi. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec les garanties prévues par les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit être par suite également écarté.

6. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs non contestés en appel retenus par la magistrate désignée aux points 14 et 17 de son jugement, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entachant la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B..., d'un défaut de base légale et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette même décision doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entachant la décision en fixant le pays de destination doit être écarté au vu des motifs retenus aux points 3 et 4.

9. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs non contestés en appel retenus par la magistrate désignée au point 20 de son jugement et au regard des arguments présentés et rappelés au présent point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui par ailleurs n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

10. Il convient, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 24 et 25 de son jugement, qui n'ont fait l'objet d'aucune critique en appel et ne sont pas assortis d'éléments nouveaux, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui, à le supposer invoqué, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

11. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 28 et 30 à 32 de son jugement, qui n'ont fait l'objet d'aucune critique en appel et ne sont pas assortis d'éléments nouveaux, d'écarter les moyens tirés de l'existence d'un vice de procédure en ce que la décision omet de mentionner l'heure à laquelle elle a été notifiée, de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et du défaut de base légale du fait de l'illégalité alléguée de la mesure d'éloignement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B... demande au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas eu recours à un conseil et ne justifie pas des charges qu'il aurait exposées pour le présent litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Nourani et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01964
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : NOURANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;24ly01964 ?
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