Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la Métropole de Lyon à lui verser la somme de 65 340 euros en réparation des préjudices d'ordre moral et financier qu'il estime avoir subis du fait du comportement fautif de son employeur dans la gestion et le déroulement de sa carrière.
Par un jugement n° 2103754 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 août 2023, 4 octobre 2023 et 15 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Moutoussamy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2023 susvisé ;
2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 65 340 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en l'absence de signature ;
- la métropole de Lyon a commis une faute dans l'accompagnement qu'elle aurait dû lui accorder en sa qualité de travailleur handicapé ;
- la métropole de Lyon a commis une faute en rejetant l'ensemble de ses candidatures alors que ses notations annuelles étaient satisfaisantes ;
- la métropole de Lyon a commis une faute en refusant ses demandes d'aménagements d'horaires ;
- il a fait l'objet d'une discrimination en raison de son handicap qui a affecté son déroulement de carrière ;
- l'ensemble de ces fautes ont engendré un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
La métropole de Lyon fait valoir que :
- les fautes alléguées par M. B... ne sont pas établies ;
- les créances afférentes aux demandes indemnitaires concernant des faits antérieurs au 1er janvier 2017 sont atteintes par la prescription quadriennale ;
- le requérant a déjà déposé une demande de réparation pour défaut d'aménagement des horaires de travail.
Une ordonnance du 15 janvier 2025 a fixé en dernier lieu la clôture de l'instruction au 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Litzler pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., adjoint technique principal exerçant les fonctions d'enquêteur à la direction de la propreté de la métropole de Lyon, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la métropole de Lyon à lui verser la somme de 65 340 euros en réparation des préjudices d'ordre moral et financier qu'il estime avoir subis du fait du comportement fautif de son employeur dans la gestion et le déroulement de sa carrière.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Eu égard à l'objet des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la signature de la minute de la décision par le greffier d'audience, en sus du président de la formation de jugement et du rapporteur, présente un caractère substantiel. Le défaut de cette signature sur la minute entraîne donc l'irrégularité de la décision.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. La circonstance que la copie du jugement notifiée ne comporte par lesdites signatures est sans influence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reconnu inapte aux fonctions d'assistant de collecte à la suite d'une expertise médicale rendue le 18 avril 2013 mais apte à toute autre fonction comme celui d'enquêteur, sans station debout ni marche prolongée. Il a été placé en congé de maladie ordinaire dans l'attente de son reclassement pour raison de santé pour la période du 2 avril 2013 au 3 octobre 2013 par un arrêté du 30 mai 2013 puis en disponibilité d'office pour raison de santé pour un an à compter du 5 octobre 2013. Il a été reconnu travailleur handicapé le 8 janvier 2014. Des avis favorables à sa reprise d'activité en qualité d'enquêteur ont été émis les 23 avril 2014 et 23 septembre 2014, à la suite desquels M. B... a repris le 29 septembre 2014 le travail en qualité d'enquêteur sur un poste aménagé.
5. M. B... soutient que lors d'un bilan post-recrutement réalisé en mars 2015, il a souhaité être accompagné par son employeur et prendre un poste de responsable de secteur. Il fait valoir qu'entre 2015 et 2021, la métropole de Lyon ne l'a pas accompagné et que le seul entretien qu'il a obtenu le 11 mars 2021 avec le référent handicap de la collectivité permet de caractériser un défaut d'accompagnement fautif. Toutefois, M. B... ne mentionne aucune obligation légale ou réglementaire pesant sur son employeur qui aurait été méconnue au titre de l'accompagnement des travailleurs handicapés. Il ne fait état d'aucune demande formulée à ce titre auprès de son employeur qui n'aurait pas été satisfaite. S'il produit un message électronique daté du 19 août 2020 sollicitant le bénéfice de l'aide de la mission handicap, il ne conteste pas avoir été reçu par le référent handicap en mars 2021. Par suite, aucune faute ne peut être retenue à ce titre à l'encontre de la métropole de Lyon.
6. En deuxième lieu, M. B... réitère en appel le moyen tiré de ce que la métropole de Lyon aurait commis une faute au regard de la discrimination dont il aurait fait l'objet en raison de son handicap et de l'entrave au déroulement de sa carrière par rapport à d'autres agents, moyen auquel le tribunal a répondu au point 4 de son jugement par des motifs pertinents qu'il convient pour la cour d'adopter. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la métropole de Lyon serait engagée à ce titre.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ".
8. M. B... soutient qu'entre septembre 2014 et janvier 2017, la métropole de Lyon a commis une faute en l'absence d'aménagement de ses horaires de travail, tel que préconisé par le médecin de prévention. Toutefois, ainsi que l'oppose à bon droit la métropole de Lyon en défense, la créance dont se prévaut M. B..., antérieure au 1er janvier 2017, est prescrite en raison de la réception de sa demande préalable d'indemnisation le 28 janvier 2021 par son employeur. En outre, il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 février 2016, les horaires de travail de M. B... ont été aménagés, en conformité avec les préconisations du médecin de prévention. S'il a contesté ces modalités en juin 2016, de nouveaux horaires lui ont été proposés le 31 janvier 2017. Aucune faute ne saurait être retenue dans ces conditions à l'encontre de la métropole de Lyon.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, président assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 23LY02695