Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 31 mai 2023 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de prononcer à l'encontre de l'administration une injonction à fin de délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de sa demande.
Par une ordonnance n° 2310458 du 14 novembre 2024, la présidente de la 8ème chambre de ce tribunal a pris acte du désistement de M. B... de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ainsi que l'arrêté contesté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de huit jours de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Vray en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière ; son désistement est fondé sur une erreur, l'administration ayant communiqué une information erronée alors que la régularisation dont elle a fait état concernait un homonyme dont le lieu et la date de naissance différaient ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de la demande ;
- il procède d'une erreur de droit, la condition d'une résidence de cinq années n'étant pas exigible ici ; le site de la préfecture de la Loire comporte des informations erronées ;
- il y a méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé.
En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant guinéen né le 2 mai 2004 à Boke et entré en France à l'âge de seize ans en août 2020, relève appel de l'ordonnance du 14 novembre 2024 par laquelle la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a pris acte de son désistement de l'instance qu'il avait engagée le 6 décembre 2023 contre l'arrêté du préfet de la Loire du 31 mai 2023 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. (...) ".
3. Même si, dans son mémoire enregistré le 17 juillet 2024, le préfet a conclu par erreur au non-lieu à statuer en se fondant sur un titre de séjour qui, d'après l'attestation de remise jointe à ce mémoire, avait en réalité été accordé le 22 juin 2023 à un homonyme, également guinéen, dont seuls la date et le lieu de naissance dans le pays d'origine comme l'adresse en France différaient, M. B..., en dépit des informations dont il disposait, qui lui auraient permis de réaliser que, contrairement à ce qu'avait retenu l'administration, sa situation, à la différence de celle de son compatriote, n'avait en fait toujours pas été régularisée, a cependant manifesté clairement la volonté de se désister de l'instance engagée devant le tribunal. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 222-1 ci-dessus, a donné acte de ce désistement. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25LY00520
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