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22/05/2025 | FRANCE | N°24LY01565

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 22 mai 2025, 24LY01565


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2307786 du 30 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la c

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Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B..., représenté par Me Delbes, demande à la cour :



1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2307786 du 30 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B..., représenté par Me Delbes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêt contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 5 mars 2025, l'instruction a été close au 21 mars 2025.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23

et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant camerounais né en 1976, relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. M. B... précise, pour la première fois en appel, présenter une hépatite B. Il justifie d'un traitement par Viréad (Ténofovir 245 mg), prescrit pour six mois à la date du 13 novembre 2023, déjà en cours le 9 juin 2022, et de bilans à effectuer tous les trois mois en hépato-entérologie. Pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine à destination duquel il peut voyager sans risque, le requérant, qui ne conteste pas sérieusement que le traitement nécessaire est disponible au Cameroun, soutient en revanche qu'il ne pourra pas en bénéficier effectivement compte tenu de son coût élevé et des ressources limitées dont il dispose. Il produit au soutien de son argumentation des factures détaillant le coût du traitement par Gentofir 300 (Tenofir) et des bilans, en date d'octobre 2023, ainsi qu'un calcul effectué manuellement quant au coût global de l'ensemble de ces traitements, en incluant les suivis et bilans qu'il indique devoir réaliser régulièrement. Toutefois, ces pièces ne permettent pas de déterminer le nombre d'examens ni lesquels sont à réaliser par an dans son cas. Il produit enfin un article, incomplet, qui précise que les patients ne sont pas tous inclus dans le circuit de remboursement, lequel serait octroyé pour vingt-huit jours. Si M. B... soutient qu'il exerçait les fonctions d'enseignant de travaux dirigés en littérature, percevait environ 100 francs par séance et qu'il gagnait en moyenne 45 000 francs CFA, soit 70 euros par mois, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation, alors au demeurant qu'il a suivi une formation et occupé d'autres emplois en France, les seules pièces relatives au montant du salaire minimum mensuel au Cameroun (41 875 francs CFA pour agents de l'État ou assimilés ; 45 000 francs CFA pour secteur agricole et assimilé ; 60 000 francs CFA pour les autres secteurs d'activité) ne permettant pas davantage d'établir la situation financière de l'intéressé dans son pays d'origine, ni la part de remboursement à laquelle il pourrait prétendre, ni le reste à charge que représenteraient pour lui ces traitements. Enfin, s'il ressort des pièces versées au dossier que M. B... présente également une affection de type dépression, traitée par anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères et consultations psychologiques, aucun élément du dossier ne permet d'établir ni que le défaut de cette prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que cette pathologie ne pourrait être traitée au Cameroun. Pour l'ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparaît pas devoir être retenu.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

6. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens invoqués à l'encontre des décisions contestées, tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

La rapporteure,

I. BoffyLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01565

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01565
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Irène BOFFY
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;24ly01565 ?
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