Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Groupama Paris Val de Loire a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 novembre 2022 du directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Agence de services et de paiement ayant refusé de lui accorder les aides exceptionnelles au titre de contrats d'apprentissage conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 2021 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de ces aides et de les lui verser.
Par un jugement n° 2303102 du 5 mars 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mars, 22 juillet et 15 octobre 2024, ce dernier non communiqué, la société Groupama Paris Val de Loire, représentée par Me Levain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 du directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'Agence de services et de paiement (ASP) ayant refusé de lui accorder les aides exceptionnelles pour des contrats d'apprentissage conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 2021 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à l'ASP, de lui accorder les aides exceptionnelles pour des contrats d'apprentissage conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'ASP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, du point de vue de la qualité pour agir et de l'existence d'une décision faisant grief ;
- le jugement attaqué est irrégulier, étant insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de ce que l'ASP a méconnu les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le courriel du 29 novembre 2022 est illégal, au regard des dispositions du III de l'article 4 du décret n° 2021-224 du 26 février 2021, et des instructions édictées et publiées par l'ASP concernant les modalités selon lesquelles elle doit accuser réception du dossier visant à l'obtention de l'aide en cause et transmettre un lien pour accéder à un formulaire d'engagement et le compléter, faute de lui avoir transmis ce lien avant le 31 août 2022 pour les contrats éligibles enregistrés entre le 2 août 2021 et le 2 juin 2022, sans qu'une absence de diligence puisse lui être reprochée ;
- ce courriel méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'ASP ne lui ayant pas demandé de compléter son dossier de demande d'aide, qui était incomplet, en fournissant le formulaire d'engagement, dont la production est prévue par les dispositions du III de l'article 4 du décret n° 2021-224 du 26 février 2021 pour bénéficier de l'aide en litige, avant de lui refuser cette aide ;
- le même courriel méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où elle devait bénéficier du droit à l'erreur, ayant subi la privation de tout ou partie d'une prestation due du seul fait de l'absence de transmission du formulaire d'engagement dans le délai prescrit ;
- la décision de rejet de son recours gracieux est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du courriel du 29 novembre 2022.
Par des mémoires enregistrés les 13 juin et 18 septembre 2024, l'Agence de services et de paiement, représentée par Me Maret, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Groupama Paris Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la société Groupama Paris Val de Loire est irrecevable, faute de justification de la qualité pour agir de son représentant légal à la date de son enregistrement ;
- les conclusions de la société Groupama Paris Val de Loire dirigées contre le courriel du 29 novembre 2022 sont irrecevables, ce courriel ne constituant pas une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés par la société Groupama Paris Val de Loire ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2025.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 25 avril 2025, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'ASP se trouvait dans une situation de compétence liée pour refuser à la société Groupama Paris Val de Loire le bénéfice des aides exceptionnelles à la conclusion de contrats d'apprentissage au titre de la conclusion de quarante-neuf contrats de professionnalisation durant la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, au regard des dispositions de l'article 2 du décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, le délai de huit mois prévu par ces dispositions pour transmettre le document matérialisant l'engagement de respecter certaines conditions qu'elles prévoient étant expiré.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, qui a été communiqué, la société Groupama Paris Val de Loire a répondu à ce moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, et notamment son article 76 ;
- le décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Levain, pour la société Groupama Paris Val de Loire, ainsi que celles de Me Maret, pour l'Agence de services et de paiement ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Groupama Paris Val de Loire a cherché à obtenir le bénéfice des aides exceptionnelles à la conclusion de contrats d'apprentissage pour quarante -neuf contrats de professionnalisation durant la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. Estimant que l'Agence de services et de paiement (ASP), chargée notamment du versement de l'aide, ne lui avait pas transmis des informations relatives aux modalités d'accès à un formulaire d'engagement, disponible sur un site internet, dont la transmission à l'ASP est nécessaire au versement de l'aide, elle lui en a demandé la communication le 25 novembre 2022. Par un courriel du 29 novembre 2022, l'ASP lui a répondu que le " formulaire d'engagement relatif aux contrats conclus du 01/04/2021 au 31/12/2021 " n'était plus disponible faute d'avoir été transmis au plus tard le 31 août 2022 et que donc " les contrats conclus sur cette période ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge ". La société Groupama Paris Val de Loire relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2024 qui a rejeté sa demande d'annulation de ce courriel et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la régularité :
2. Les premiers juges, qui ont cité les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration et précisé les raisons pour lesquelles ils estimaient que la société Groupama Paris Val de Loire ne pouvait en invoquer le bénéfice, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue à ce titre.
Sur la légalité :
3. Aux termes de l'article D. 6243-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du courriel en cause : " Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. / Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 24 août 2020 visé ci-dessus : " I. - Le bénéfice de l'aide est subordonné aux conditions prévues à l'article D. 6243-3 du code du travail. Par dérogation à la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, pour les entreprises d'au moins 250 salariés, le bénéfice de l'aide est subordonné à l'engagement de l'employeur de respecter les conditions suivantes : / (...). / V. - Pour bénéficier de l'aide, l'employeur d'au moins 250 salariés transmet l'engagement mentionné au premier alinéa du I, attestant sur l'honneur qu'il va respecter les obligations prévues par le présent article, dans un délai de huit mois à compter de la date de conclusion du contrat à l'Agence de services et de paiement. A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due. / Les modalités de cette transmission peuvent être mises en œuvre par l'Agence de services et de paiement par voie dématérialisée. / (...). ".
4. La société Groupama Paris Val de Loire soutient notamment que le courriel du 29 novembre 2022 est illégal, au regard des dispositions du III de l'article 4 du décret n° 2021-224 du 26 février 2021, et des instructions édictées et publiées par l'ASP concernant les modalités selon lesquelles elle doit accuser réception du dossier visant à l'obtention de l'aide en cause et transmettre un lien pour accéder à un formulaire d'engagement et le compléter, faute de lui avoir transmis ce lien avant le 31 août 2022 pour les contrats éligibles enregistrés entre le 2 août 2021 et le 2 juin 2022, sans qu'une absence de diligence puisse lui être reprochée.
5. Il ressort des pièces du dossier que le document générique produit par l'ASP, qui correspond à l'accusé de réception informatique automatiquement adressé à l'entreprise d'au moins deux-cent-cinquante salariés demandant le bénéfice de l'aide exceptionnelle à la conclusion de contrats d'apprentissage, comporte un rappel des conditions prévues par les dispositions du I de l'article 2 ci-dessus du décret du 24 août 2020 que cette entreprise doit s'engager à respecter ainsi que des précisions concernant la nature et les modalités de transmission de l'engagement visé par le V de cet article, et notamment l'adresse internet à laquelle le formulaire matérialisant cet engagement peut être retiré, tout en rappelant le délai de huit mois accordé pour le renvoyer. Contrairement à ce que soutient la société Groupama Paris Val de Loire, et malgré ses critiques, il apparaît que, comme elle avait procédé à plusieurs reprises par le passé, l'ASP justifie avoir transmis à cette société en temps utile, à l'adresse électronique " snoel@groupama-pvl.fr " que cette dernière avait déclarée dans le cadre du processus de demande des aides, un tel accusé à la réception de certains des contrats de professionnalisation ici en cause, alors que l'engagement auquel devait souscrire cette société, qui correspond à un formulaire type, ne devait être communiqué qu'en un seul exemplaire, étant valable pour tous les contrats conclus durant la période du 1er avril au 31 décembre 2021. Vu ce qui précède, les critiques de la société Groupama Paris Val de Loire portant sur les mentions de l'accusé de réception, en particulier la pertinence du lien permettant de trouver le formulaire d'engagement comme les autres documents émanant de l'ASP produits au dossier, sont dénuées de portée utile. Il n'apparaît donc pas, au vu de ces éléments, que la société requérante aurait été mise dans l'impossibilité de transmettre, dans le délai visé par le V du décret du 24 août 2020, soit avant le 31 août 2022, l'engagement lui permettant de bénéficier du versement de l'aide en litige.
6. Dès lors, le délai de huit mois étant expiré à la date de la demande présentée par la société Groupama Paris Val de Loire, sans que cette dernière ait été privée de la possibilité de le respecter, l'ASP ne pouvait que lui refuser le bénéfice des aides exceptionnelles dont elle avait sollicité le bénéfice. Ses autres moyens, tirés de la méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui sont inopérants, ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Groupama Paris Val de Loire n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Groupama Paris Val de Loire une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ASP pour les besoins du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Groupama Paris Val de Loire est rejetée.
Article 2 : La société Groupama Paris Val de Loire versera une somme de 2 000 euros à l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupama Paris Val de Loire et à l'Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
J. ChassagneLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00825
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