Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que sa décision du 14 mai 2021 assignant M. A... à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2101062 du 21 mai 2021, le président du tribunal a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et de celle du 14 mai 2021 portant assignation à résidence, et d'autre part a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
Par un jugement n° 2100910 du 22 décembre 2022, le tribunal a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2100910 du 22 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, de le réformer ;
2°) d'annuler la décision de refus de délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans l'attente et dans les deux cas, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, en ce qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, d'omissions à statuer et de dénaturation des pièces du dossier, dès lors que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'a pas visé de fondement juridique au soutien de sa demande mais a produit la copie de tous ses contrats de travail à durée déterminée, d'une durée inférieure à une année ;
- le préfet s'est abstenu d'examiner sa situation personnelle au regard du 2° de l'article L. 313-10 précité, en vigueur à la date de sa demande de titre de séjour, ou de l'article L. 421-3 du même code, en vigueur à la date de l'arrêté contesté ;
- le préfet ne pouvait sans erreur de droit lui opposer le défaut d'engagement de paiement de la taxe OFII dont le versement n'est dû qu'à la remise de la carte de séjour, et qui ne constitue pas une condition imposée par les textes.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui a présenté des pièces enregistrées le 26 mars 2025.
Par un courrier du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de substituer d'office, comme base légale de la décision contestée portant refus de délivrer un titre de séjour fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, celles du 2° de ce même article.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant malien, est entré en France le 14 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 octobre 2019 au 10 octobre 2020. Le 2 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par un arrêté du 1er avril 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 14 mai 2021, ce même préfet l'a assigné à résidence. M. A... a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par jugement n° 2101062 du 21 mai 2021, le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 1er avril 2021. Par un jugement n° 2100910 du 22 décembre 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Il résulte du jugement attaqué que celui-ci a visé l'ensemble des moyens présentés par M. A... à l'appui de ses conclusions. En outre, les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen de sa situation au regard de ces mêmes dispositions. Alors que les premiers juges n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments du requérant, ce jugement, motivé, n'est dès lors entaché d'aucune irrégularité.
Sur le refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ; 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ; (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour sous couvert duquel M. A... est entré en France l'autorisait à travailler. Ainsi, sa demande de titre de séjour, présentée sous la mention générale " travailleur/salarié ", devait être regardée comme une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut " salarié ". M. A... justifiait d'un contrat à durée déterminée valable du 16 mars au 20 juin 2021 en qualité d'employé polyvalent SARL BR Issoire et d'une activité professionnelle en qualité d'intérimaire pour des contrats de travail de moins de trois mois. Dès lors, sa demande de titre de séjour devait être regardée comme reposant sur le 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, pour refuser à M. A... le titre de séjour sollicité, le préfet, s'il a bien procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé, s'est à tort fondé sur le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée.
6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Dès lors que l'intéressé ne se trouve privé d'aucune garantie de procédure et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions, il y a lieu de substituer, comme fondement légal du refus contesté, le 2° de l'article L. 313-10 précité au 1° de cette même disposition.
8. Néanmoins, il n'apparaît pas que M. A... aurait justifié d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou de l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail. Cette seule circonstance faisait obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02266
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