La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2025 | FRANCE | N°23LY01848

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 22 mai 2025, 23LY01848


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2300411 du 4 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour


r> Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, M. A..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :



1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2300411 du 4 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 mai 2023, M. A..., représenté par Me Dachary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du 8 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrête sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; il a communiqué le mémoire en défense du préfet produit à 15 h le 20 mars 2023 la veille de l'audience et reporté la clôture d'instruction au 21 mars, jour de l'audience, à 9 h, a refusé de reporter l'audience et n'a pas pris en compte et communiqué à la préfecture les éléments qu'il a produits le 21 mars avant la clôture d'instruction ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 de ce même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 20 avril 2001, est arrivé en France courant 2018 et pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance le 3 juillet 2018. Il a, le 27 janvier 2020, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement notamment de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet du Rhône a produit un mémoire en défense enregistré par le greffe du tribunal administratif de Lyon le 20 mars 2023, veille de l'audience, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le tribunal a communiqué ce mémoire à M. A... et rouvert l'instruction jusqu'au 21 mars à 9 h. Compte tenu de la teneur de ce mémoire, qui ne comprenait aucune pièce jointe, M. A... a, en l'espèce, disposé d'un délai suffisant pour en prendre connaissance et y répondre, ce qu'il a d'ailleurs fait en produisant un nouveau mémoire le 21 mars avant la clôture d'instruction. Si ce dernier mémoire n'a pas été communiqué à la partie adverse, le tribunal, qui l'a visé et analysé, l'a pris en compte. Par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de l'instruction aurait été méconnu par les premiers juges doit être écarté.

Sur le refus de séjour :

4. En premier lieu, et alors que l'absence dans les visas de la décision de la mention de la délégation de signature en vertu de laquelle cette décision a été signée est sans incidence sur sa régularité, il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du refus de titre de séjour.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". En vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423--14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... séjournait en France depuis quatre ans à la date de la décision en litige. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas avoir noué des relations sociales d'une particulière intensité en France. S'il a été scolarisé en CAP, il n'a pas validé sa formation. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, et alors même qu'il avait été embauché en contrat à durée indéterminée depuis quelques mois, le préfet Rhône, en lui refusant un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

8. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

9. M. A..., qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, et justifie d'un avis favorable de sa structure d'accueil, a commencé à suivre au cours de l'année scolaire 2019-2020 une formation en CAP peintre applicateur. Toutefois, ainsi que l'a noté le préfet dans la décision en litige, celui-ci n'a produit que le bulletin scolaire du 1er trimestre de cette année et il ressort des pièces du dossier qu'il a interrompu sa scolarité avant de passer les examens. S'il explique l'arrêt de sa scolarité par les temps de trajet très importants entre son domicile et le lycée, puis par la survenue du COVID, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas repris sa scolarité en 2020-2021. Le préfet a pu estimer qu'il ne justifiait pas dans ces conditions du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il n'a pas de liens avec sa famille qu'il a quittée en raison de violences, il résulte des mentions portées sur le rapport du 12 avril 2022 de l'assistante sociale qui le suit que M. A... a indiqué avoir quitté son pays pour un motif économique, souhaitant pouvoir être un soutien financier pour sa famille et notamment son frère porteur de handicap et qu'il est en contact téléphonique avec sa mère. Au vu de ces différents éléments le préfet du Rhône, qui n'a pas conditionné la délivrance du titre de séjour à l'obtention d'un diplôme, a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

11. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article L. 435-1, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose, à cette fin, d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

12. Ni les circonstances dans lesquelles M. A... aurait quitté son pays, lesquelles ne sont au demeurant pas avérées, ni ses conditions de vie en France ne constituent des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. En refusant de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

13. Si M. A... se prévaut de son embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment en novembre 2011 par la société Pro Entreprise, il est constant que ses bulletins de salaire mentionne qu'il est " employé polyvalent " et que son activité a été suspendue entre juin et novembre 2012. A la date de la décision en litige, il justifiait ainsi de neuf mois d'activité dans ce secteur. Dans ces circonstances et au vu de l'ensemble des éléments se rapportant à sa situation personnelle tels que rappelés plus haut, c'est sans commettre d'erreur manifeste que le préfet du Rhône a estimé que sa situation ne justifiait pas une mesure de régularisation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

14. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY01848

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01848
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;23ly01848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award