Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200333 du 6 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et, à titre subsidiaire, de le réformer ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet du Puy-de-Dôme ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas pris en compte l'ensemble des éléments dont il justifiait, entachant leur jugement d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation ; en motivant par renvoi à un autre point, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer sur son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; ils ont omis d'examiner ses moyens tirés d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est sommairement motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait quant à ses liens familiaux dans son pays d'origine ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code et elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il a saisi le préfet du Puy-de-Dôme d'une demande de régularisation en tant que jeune majeur en contrat d'apprentissage ; en s'abstenant de répondre à cette demande, le préfet a entaché sa décision d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observations.
La demande présentée par M. A... au titre de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 23 août 2023, confirmée par ordonnance de la cour du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 4 août 2014. Le 11 juin 2021, il a présenté une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par un arrêté du 21 décembre 2021, dont M. A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 avril 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Il résulte du jugement attaqué que celui-ci a visé l'ensemble des moyens présentés par M. A... à l'appui de ses conclusions. En outre, les premiers juges ont répondu, concernant la décision de refus de délivrer un titre de séjour, aux moyens tirés d'un défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, s'agissant de la décision d'éloignement, au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors que les premiers juges n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments du requérant ni à mentionner l'ensemble des pièces qu'il a produites, ce jugement, motivé, n'est dès lors entaché d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, qui comporte sur ce point les éléments de fait et de droit qui la fondent, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... au regard des dispositions précitées.
6. En deuxième lieu, M. A... est entré irrégulièrement en France le 4 août 2014. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a, dès son arrivée sur le territoire français, été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme, il a été mis fin à ce régime de protection dès le 8 août 2014 après que les contrôles ordonnés par le procureur de la République en application du protocole national relatif aux mineurs isolés étrangers ont révélé qu'il était majeur. Le mariage avec une ressortissante française le 18 janvier 2021 dont se prévaut l'intéressé était récent à la date de la décision en litige. S'il soutient qu'il entretenait une relation avec son épouse depuis 2018, et qu'il lui a porté assistance alors qu'elle avait été victime d'un accident de la route en 2020, sa communauté de vie, qui remonte au 17 mai 2019, durait depuis à peine un peu plus de deux ans et demi à la date de l'arrêté contesté. Au demeurant, la décision ne fait pas obstacle à l'introduction, par l'intéressé, d'une demande de visa auprès des autorités françaises en Guinée, en qualité de conjoint de Français. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu un CAP plâtrier plaquiste le 6 juillet 2016 et un CAP en maçonnerie le 30 juin 2017, et qu'il justifie d'un contrat d'apprentissage avec l'entreprise Doutre-Pierron en date du 9 mai 2017, aux fins de préparer un brevet professionnel de maçon, cet employeur ayant indiqué par lettre du 13 mars 2019 qu'il était prêt à embaucher M. A... en contrat à durée indéterminée à l'issue de cette formation. Toutefois le requérant ne justifie pas, par ces seuls éléments, d'une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français. M. A... n'établit pas non plus être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, sans d'ailleurs que le préfet du Puy-de-Dôme ait entaché sa décision d'une erreur de fait sur ce point en précisant que l'intéressé n'établissait pas y être dépourvu de toute attache familiale. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, tenant à un défaut d'examen de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité dont serait entaché le refus de séjour.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY01603
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