La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2025 | FRANCE | N°23LY01463

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 22 mai 2025, 23LY01463


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme C... D..., d'une part, et M. F..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 24 juin 2022 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français.



Par un jugement n° 2206460, 2206461 du 6 février 2023, le tribunal a rejeté leurs demandes.





Procédure devant la cour



Par une requête enre

gistrée le 27 avril 2023, Mme D... et M. E..., représentés par Me Schürmann, demandent à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D..., d'une part, et M. F..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 24 juin 2022 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2206460, 2206461 du 6 février 2023, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme D... et M. E..., représentés par Me Schürmann, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 24 juin 2022 du préfet de l'Isère ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les refus de titre de séjour méconnaissent l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de leur fille ;

- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La préfète de l'Isère à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

Mme D... et M. E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... et M. B... E..., ressortissants macédoniens nés respectivement en 1984 et 1976, sont entrés en France, d'après leurs déclarations, le 29 décembre 2018 avec leurs cinq enfants nés en 2003, 2006, 2008, 2011 et 2017. Ils ont eu un sixième enfant en 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2020. Ils ont bénéficié chacun d'une autorisation provisoire de séjour valable du 23 décembre 2020 au 22 juin 2021 à raison de l'état de santé de leurs enfants renouvelées jusqu'au 7 mars 2022. Le 8 décembre 2021, ils ont demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de leur fille, A... E..., née en 2008. Après un avis médical rendu le 3 mars 2022, le préfet de l'Isère a, par arrêtés du 24 juin 2022, refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés de quitter le territoire français. Ils relèvent appel du jugement du 6 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.

2. Mme D... et M. E... reprennent en appel les moyens tirés de ce que les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, que les refus de titre de séjour méconnaissent l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé A... et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ces moyens.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs demandes. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... et M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., M. F... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY01463

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01463
Date de la décision : 22/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-22;23ly01463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award