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15/05/2025 | FRANCE | N°24LY03078

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 15 mai 2025, 24LY03078


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les décisions du 22 janvier 2024 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.



Par un jugement n°s 2403627-2405502 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a joint leur demande et les a rejetées.


>Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. et Mme C..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun en ce qui les concerne, d'annuler les décisions du 22 janvier 2024 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n°s 2403627-2405502 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a joint leur demande et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Bescou, demandent à la cour :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, avant dire droit, de communiquer le rapport médical sur la base duquel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis du 7 août 2023 ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2024 et les décisions du 22 janvier 2024 de la préfète du Rhône ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le refus de titre de séjour opposé à M. C... méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que leur situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant leur admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences des refus de titre de séjour sur leur situation personnelle ;

- les obligations de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison des illégalités successives invoquées ;

- la décision fixant le pays de renvoi de M. C... méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Soubié, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants arméniens, sont entrés en France le 2 novembre 2017, munis de passeports revêtus de visas de court séjour. Ils ont chacun présenté une demande d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 septembre 2019. A compter du 13 juin 2019, M. C... a bénéficié au titre de son état de santé d'une autorisation provisoire de séjour puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 avril 2020 au 14 avril 2021. Le 5 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et par ailleurs, de même que son épouse, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 22 janvier 2024, la préfète du Rhône a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Sur les refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. Par un avis du 7 août 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de M. C..., qui souffre d'un diabète insulinodépendant, d'une rétinopathie bilatérale, de problèmes cardiaques, d'une hypothyroïdie auto-immune, d'une gastroparésie et de troubles psychiques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester ce dernier point de l'avis, M. C... produit plusieurs certificats médicaux, le rapport médical destiné au collège des médecins de l'OFII et la liste des médicaments disponibles en Arménie sur laquelle figurent la majorité des médicaments qui lui sont prescrits à l'exception de ceux destinés au traitement du diabète, des troubles cardiaques et des troubles anxieux. Toutefois, cette liste comporte des spécialités permettant de traiter ces pathologies et ainsi à M. C... de disposer dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, sans qu'il soit besoin de solliciter de l'OFII la communication du rapport médical établi par le médecin instructeur.

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...). ".

5. M. et Mme C..., nés le 30 août 1990 et le 7 mai 1984, se prévalent de leur présence en France depuis plus de six ans et de la prise en charge médicale en France de M. C.... Ils précisent également que celui-ci est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, conclu le 20 juin 2019, pour un emploi de boulanger et que Mme C... justifie d'une promesse d'embauche datée du 3 mars 2024 pour un emploi d'aide esthéticienne. Cependant, ces éléments ne traduisent pas une insertion professionnelle particulière, notamment s'agissant de Mme C... dont la promesse d'embauche est postérieure aux décisions contestées. Par ailleurs, ils conservent nécessairement leur ancrage culturel en Arménie où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 27 et 33 ans. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu rejeter leurs demandes de titre de séjour sans porter à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris ces décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

7. Les circonstances exposées au point 5 ne caractérisent ni des circonstances humanitaires, ni des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour de M. et Mme C... au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des refus de titre de séjour sur leur situation personnelle.

Sur les obligations de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que l'illégalité qu'ils invoquent des refus de titre de séjour contestés entache d'illégalité les décisions prescrivant leur éloignement.

9. Pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône a porté au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle les a obligés à quitter le territoire français doit être écarté.

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que l'illégalité qu'ils invoquent des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que l'illégalité qu'ils invoquent des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions fixant le pays de renvoi.

12. A l'appui de leurs conclusions contre la décision fixant le pays de destination de M. C..., les appelants reprennent le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la préfète a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal dans son jugement.

13. Il suit de là que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

La rapporteure,

A.-S. SoubiéLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY03078

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03078
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24ly03078 ?
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