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15/05/2025 | FRANCE | N°24LY03042

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 15 mai 2025, 24LY03042


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a retiré sa carte de résident.



Par un jugement n° 2207667 du 28 août 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :



1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 août 2024 ;



2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a retiré sa carte de résident.

Par un jugement n° 2207667 du 28 août 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 août 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 3 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui restituer sa carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté des condamnations ayant motivé le retrait de sa carte de résident ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant turc né en 1969, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 29 juillet 2011 au 28 juillet 2021 dont il a demandé le renouvellement le 21 avril 2021. Par arrêté du 3 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a procédé au retrait du droit au séjour qui lui avait été reconnu par l'octroi de la carte de résident dont demandait le renouvellement. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. A l'appui de ses conclusions, M. B... reprend ses moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée, de ce que l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Céline Michel, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

M. Philippe Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

C. MichelLa greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY03042

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03042
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24ly03042 ?
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