Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401761 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Rothdiener, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 septembre 2024 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Nièvre du 17 mai 2024 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Nièvre d'examiner à nouveau sa situation et de lui délivrer un récépissé, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas pris en considération l'état de santé de son époux et les démarches effectuées par celui-ci pour se voir attribuer un titre de séjour sur ce fondement ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Vinet, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante macédonienne née en 1983 et entrée en France, selon ses déclarations, le 12 avril 2023, accompagnée de son mari M. B... A... et de ses trois enfants mineurs, nés respectivement en 2012, 2014 et 2017, a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure accélérée le 24 octobre 2023. Le 17 mai 2024, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, s'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français, elle mentionne que la demande d'asile présentée par Mme A... ayant été rejetée en procédure accélérée, elle ne bénéficie plus du droit à se maintenir sur le territoire français et qu'elle peut faire l'objet d'une telle décision sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 quand bien même elle a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, dès lors qu'elle ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 424-9 du même code. Elles mentionnent également qu'elle ne peut bénéficier d'une protection contre l'éloignement à un autre titre, qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement et n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ses décisions ne méconnaissent pas sa vie privée et familiale, rappelée, de façon résumée. Ainsi, et alors que le préfet n'avait pas à donner davantage de précisions sur le motif pour lequel l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de Mme A..., le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des décisions contestées, en partie rappelés ci-dessus, que le préfet de la Nièvre a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A..., quand bien même il n'a pas mentionné la demande de titre de séjour pour raisons de santé introduite par son époux, d'ailleurs rejetée, et dont Mme A... ne s'était en outre pas prévalue.
4. En troisième lieu, à l'appui de ses conclusions, Mme A... reprend les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. VinetLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02944
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