Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401759 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 20 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Rothdiener, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 septembre 2024 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Nièvre du 17 mai 2024 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Nièvre, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à raison de son état de santé ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation et de lui délivrer un récépissé, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière, le médecin rapporteur ne figurant pas sur la liste des praticiens compétents fixée par le directeur de l'OFII ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut voyager et qu'il ne peut bénéficier d'un suivi approprié à sa pathologie en Macédoine ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant la Macédoine comme pays de destination méconnaissent le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Vinet, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant macédonien né en 1978 et entré en France, selon ses déclarations, le 13 avril 2023, accompagné de sa femme Mme C... A... et de ses trois enfants mineurs, nés respectivement en 2012, 2014 et 2017, a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée le 24 octobre 2023. Parallèlement, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 17 mai 2024, le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). ".
3. D'une part, s'il résulte des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doivent être nommés par une décision du directeur général de l'Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l'OFII chargés d'établir le rapport médical soumis au collège fassent l'objet d'une désignation particulière pour remplir cette mission. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 21 février 2024 faute pour le médecin rapporteur de figurer sur la liste des praticiens compétents fixée par le directeur de l'Office doit être écarté.
4. D'autre part, par son avis du 21 février 2024, dont le préfet de la Nièvre a repris à son compte la teneur, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. M. A... se prévaut de ce qu'il présente une maladie chronique à type d'insuffisance rénale terminale au stade de dialyse nécessitant un suivi rapproché et pluridisciplinaire. Il se borne toutefois à produire des documents médicaux tendant à établir, pour l'essentiel, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui n'est pas contesté, un seul certificat médical affirmant, de façon non circonstanciée, que, compte tenu de la nature du suivi dont il y fait l'objet, il ne peut quitter la France, et un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur les soins médicaux et l'assurance maladie pour les personnes atteintes d'un handicap physique en Macédoine. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ces seuls éléments, que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'OFII, M. A... ne pourrait pas accéder aux soins nécessaires à la prise en charge de sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Nièvre a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant la Macédoine comme pays de destination méconnaissent les dispositions de 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles ne peut être éloigné l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
6. A l'appui de ses conclusions, M. A... reprend ses moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que ces décisions méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. VinetLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02943
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