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15/05/2025 | FRANCE | N°24LY00675

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 15 mai 2025, 24LY00675


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi.



Par un jugement n° 2310043 du 31 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A..., représenté par Me Dolicanin, demande à la cour :



1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi.

Par un jugement n° 2310043 du 31 janvier 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. A..., représenté par Me Dolicanin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2024 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 31 octobre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, le tout sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet de la Loire a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n'a pas présenté d'observations.

Par un mémoire en observations du 24 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il déclare que les soins adaptés à l'état de santé de M. A... sont disponibles dans son pays d'origine.

M. A... s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 3 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité macédonienne, né en 1975, est entré irrégulièrement en France le 25 octobre 2022. Il a formé une demande de protection internationale, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en procédure accélérée le 22 juin 2023. Il a interjeté appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Parallèlement, il a demandé un titre de séjour pour raisons de santé. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi.

2. En premier lieu, en estimant que la décision de refus de titre de séjour comportait l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Loire s'est fondé et que " la circonstance que ne soit pas mentionnée la date de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé du requérant, est sans incidence sur le respect de l'obligation formelle de motivation de la décision ", la première juge a répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué de façon suffisamment motivée, alors même que le requérant ne partagerait pas cette analyse.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

4. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé dans son avis du 17 août 2023, versé au dossier pour la première fois en appel et au vu duquel le préfet de la Loire a statué sur la demande de titre de séjour de M. A..., que l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une insuffisance rénale terminale pour laquelle il bénéficie d'un suivi spécialisé et d'un traitement médical impliquant notamment trois séances d'hémodialyse par semaine. Toutefois, l'essentiel des pièces qu'il produit sont relatives à la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge de son état de santé, déjà admise par le collège des médecins de l'OFII dans son avis. S'agissant de la disponibilité des soins, le requérant se borne à produire un document relatif au coût des dialyses dans les cliniques macédoniennes, dont il soutient qu'il ne pourrait l'assumer, et à affirmer que " les séances ne sont pas faciles à avoir dans l'immédiat et il faut mettre du temps pour prendre des réservations ". Ce faisant, il ne contredit pas sérieusement l'avis du collège de médecins de l'OFII, étayé en appel par la production d'observations par ce dernier, s'agissant de la disponibilité effective des soins appropriés à son état de santé en Macédoine dont il est originaire et où il a vécu jusqu'en 2022. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. A l'appui de ses conclusions, M. A... reprend le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par la première juge.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY00675

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00675
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : DOLICANIN SAFET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;24ly00675 ?
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