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15/05/2025 | FRANCE | N°23LY03057

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 15 mai 2025, 23LY03057


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société par actions simplifiée (SAS) Service Contrôle Analyse du Transport (SCAT) a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalité, des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que les intérêts de retard appliqués.



Par un jugement n° 2202787 du 26 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.



Procé

dure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, la SAS SCAT, représentée par Me Goguela...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Service Contrôle Analyse du Transport (SCAT) a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalité, des rappels de taxe sur les véhicules de société qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que les intérêts de retard appliqués.

Par un jugement n° 2202787 du 26 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, la SAS SCAT, représentée par Me Goguelat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de faire droit à sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- l'administration, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ne l'a pas informée dans la proposition de rectification de la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et sur lesquels elle a fondé le rehaussement ;

- ses véhicules ont été exclusivement utilisés pour l'exécution de missions en lien avec un service de transport à destination du public, comme le précise l'instruction administrative BOI-TFP-TVS-10-30.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS SCAT ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Service Contrôle Analyse du Transport (SCAT), qui réalise des missions de lutte contre la fraude, de contrôle qualité, d'évaluation de la satisfaction des usagers et d'analyse statistique pour le compte de gestionnaires de réseaux de transports publics, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017. Par un jugement, dont la société SCAT relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalité, de ces impositions ainsi que des intérêts de retard appliqués.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la SAS SCAT, l'administration fiscale n'a pas mis en œuvre le droit de communication prévu à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en vue d'obtenir les certificats d'immatriculation des véhicules lui appartenant sur lesquelles apparaissent les rubriques J.1 et J.3 qui indiquent qu'une transformation du véhicule de tourisme a été opérée et que celle-ci présente un caractère réversible. Ces documents ont été obtenus auprès de la société elle-même, dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité menée à son égard. Ainsi, elle avait connaissance de l'ensemble des documents sur lesquels l'administration s'est fondée. Par suite, l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnu.

5. En second lieu, la proposition de rectification, qui comporte la mention de l'impôt concerné, de la période d'imposition, de la base des redressements et de ses motifs, est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors que la mention relative à l'information prévue à l'article L. 76 B du même livre n'était pas requise pour les motifs exposés au point précédent.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article 1010 du code général des impôts : " I. - Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens./ (...). / La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. / (...). ".

7. Il résulte des dispositions précitées que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location qui n'est due que par la seule société locataire en vertu du dernier alinéa du même article, l'administration est tenue d'assujettir tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs ainsi définis, à la seule exception des véhicules exclusivement destinés à l'une des trois activités limitativement énumérées à l'article 1010 du code général des impôts, à savoir la vente, la location de courte durée de véhicules ou l'exécution d'un service de transport à la disposition du public.

8. Il résulte de l'instruction que la SAS SCAT, dans le cadre de marchés publics ou de contrats de délégation de services publics ou de sous-traitance, réalise des contrôles de qualité de réseaux de transports publics, en menant notamment des enquêtes de satisfaction auprès des usagers et des enquêtes sur le fonctionnement des équipements, ainsi que des contrôles sur les lignes de transports publics notamment pour lutter contre la fraude et prévenir les incivilités. Toutefois, quand bien même cette activité participe au bon fonctionnement du service public des transports, elle ne peut être regardée comme relevant de l'activité de transport à la disposition du public que la société exercerait normalement, dès lors que ses véhicules ne transportent pas d'usagers des transports publics mais seulement ses salariés pour l'exercice de leurs missions. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie, en sa qualité de propriétaire des véhicules qu'elle utilise en France, à la taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017.

9. La doctrine administrative publiée sous la référence BOI-TFP-TVS-10-30 dont se prévaut la SAS SCAT ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale qui diffèrerait de celle exposée au point 7.

10. Il résulte de ce qui précède que la SAS SCAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SCAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Service Contrôle Analyse du Transport et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

La rapporteure,

A.-S. Soubié La présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03057

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03057
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : GOGUELAT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;23ly03057 ?
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