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15/05/2025 | FRANCE | N°22LY03511

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 15 mai 2025, 22LY03511


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société par actions simplifiée (SAS) Rousseau a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à hauteur respectivement de 2 314 euros et de 2 091 euros.



Par un jugement n° 2101123 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la société à concurrence de la réduction partielle de la ba

se imposable de la cotisation foncière des entreprises, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Rousseau a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à hauteur respectivement de 2 314 euros et de 2 091 euros.

Par un jugement n° 2101123 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a déchargé la société à concurrence de la réduction partielle de la base imposable de la cotisation foncière des entreprises, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, la SAS Rousseau, représentée par Me Moayed, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de ramener la base imposable à la cotisation foncière et des taxes annexes dues à 572 880 euros pour l'année 2019 et à 578 609 euros pour l'année 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à contester la valeur locative plancher de son bien immobilier calculée par l'administration en 2012, à l'occasion de chaque imposition à laquelle elle a été assujettie au titre d'un exercice non prescrit ;

- cette valeur n'a pas été calculée en tenant compte des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts relatif aux cas de scissions, de fusions de société ou de cessions des biens ;

- la consistance des immobilisations retenue par l'administration pour le calcul de la valeur locative est erronée ;

- elle se réfère à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- des dégrèvements de 331 euros d'une part et de 1 949 euros et 1 721 euros d'autre part ont été prononcés, après l'enregistrement de la requête d'appel, le 14 décembre 2022 et le 10 février 2023, de sorte que ne sont plus en litige que les sommes de 200 euros pour l'année 2019 et de 204 euros pour l'année 2020 ;

- il ne conteste plus l'application de la valeur plancher prévue à l'article 1518 B du code général des impôts ;

- le moyen portant sur la consistance des immobilisations n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Rousseau, qui exerce une activité de fabrication de machines agricoles et forestières, a conclu un contrat de crédit-bail avec les sociétés Slicomi, devenue Finamur à la suite d'une fusion-absorption intervenue en 2006, et Natiocredibail pour l'usage de son bâtiment industriel situé rue Auguste Wissel à Neuville-sur-Saône (Rhône). Elle est devenue propriétaire de ce bien immobilier en 2012 par levée de l'option d'achat qui lui avait été consentie par les deux crédits bailleurs, pour la somme d'un euro symbolique. Par des réclamations du 30 novembre 2020, la SAS Rousseau a contesté la valeur locative de cet établissement et demandé la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à hauteur respectivement de 2 314 euros et de 2 091 euros. Par un jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 10 février 2023 postérieure à l'introduction de la requête et après exécution de l'arrêt n° 20LY03666 de la cour du 8 août 2022 qui a réduit la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de chambres des métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux auxquelles la SAS Rousseau a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, l'administration fiscale a prononcé des dégrèvements supplémentaires à concurrence d'une somme de 1 949 euros pour 2019 et de 1 721 euros pour 2020 de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie dues par la société. Les conclusions de la requête relatives à ces imposition et taxe sont, dans la mesure de ces montants, devenues sans objet.

3. Dans ses écritures et par sa décision du 10 février 2023, l'administration fiscale a admis l'application de la valeur plancher prévue à l'article 1518 B du code général des impôts. Par suite, le moyen soulevé par la SAS Rousseau tiré de ce que l'administration n'aurait pas calculé la cotisation foncière mise à sa charge au regard de l'article 1518 B du code général des impôts doit être écarté.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. En vertu du I de l'article 1447 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. En vertu de l'article 1467 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période.

5. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; / (...). ". Aux termes de l'article 1382 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation. ".

6. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499 relatif à la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

8. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan. L'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu'elle aurait inscrit en tant qu'immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière pour les propriétés bâties ou exonérés de celles-ci.

9. Si la SAS Rousseau soutient que certains équipements mobiliers ont été inclus à tort, eu égard à leurs caractéristiques, dans le prix de revient des immobilisations industrielles, les factures qu'elle produit relatives à l'installation d'un portail coulissant, de deux groupes d'aspiration industrielle, de trois torches aspirantes, de rayonnages, d'un système de vidéo-surveillance et d'une alarme vocale d'incendie, ainsi qu'à des travaux de câblage et de gainage ne permettent pas, toutefois, d'établir que ces biens ont, compte tenu de leur importance, de leur usage et de leurs caractéristiques techniques, vocation à être déplacés bien qu'ils puissent être démontés. Il en est de même de la cabine modulable pour laquelle la SAS Rousseau ne produit aucun document permettant d'établir que ce bien ne présenterait pas les caractéristiques d'une véritable construction. L'ensemble de ces biens doit ainsi être regardé comme entrant dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties défini à l'article 1381 du code général des impôts, sans que l'intention de la société pour l'usage de ces biens n'ait été prise en compte pour déterminer la base d'imposition. Par suite, elle n'est pas fondée à demander leur exclusion de la base imposable de son établissement à la cotisation foncière des entreprises.

10. La SAS Rousseau n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 90, 120 et 150 de la doctrine BOI-IF-TFB-10-10-10 et du paragraphe 70 de la doctrine BOI-IF-TFB-10-10-20, dès lors qu'ils n'ajoutent rien à la loi fiscale.

11. Il résulte de ce qui précède, sous réserve du dégrèvement intervenu en cours d'instance, que la SAS Rousseau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 3 670 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Rousseau.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Rousseau et à la ministre chargée des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Mme Soubié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.

La rapporteure,

A.-S. Soubié La présidente,

C. Michel

La greffière,

F. Bossoutrot

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 22LY03511

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03511
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : RGM

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;22ly03511 ?
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