Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association Hydrauxois a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du directeur départemental des territoires de l'Yonne du 10 octobre 2017 portant dispense d'autorisation pour la vidange de l'étang de Bussières, du 5 décembre 2017 portant autorisation de réaliser des travaux urgents sur la digue de l'étang et du 13 mars 2018 portant récépissé de la déclaration relative à la réalisation des travaux de destruction de la digue de cet étang sur la Romanée.
Par un jugement n° 1800891 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY02552 du 29 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association Hydrauxois contre ce jugement.
Par une décision n° 460964 du 8 mars 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt précité et renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour
L'affaire ainsi renvoyée sur décision du Conseil d'Etat du 8 mars 2024 a été enregistrée le même jour sous le n° 24LY00643.
Par trois mémoires enregistrés les 20 mai, 27 août et 3 octobre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association Hydrauxois, représentée par Me Rémy, demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 avril 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du directeur et du chef de service forêt, risques, eau et nature de la direction départementale des territoires de l'Yonne des 10 octobre 2017, 5 décembre 2017 et 13 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre, solidairement, au préfet de l'Yonne et à la fédération de pêche de l'Yonne de remettre les lieux dans leur état d'origine, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la fédération de pêche de l'Yonne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les ouvrages de l'étang de Bussières bénéficiant d'un droit fondé en titre, compte tenu de leur existence matériellement établie antérieurement à la Révolution française de 1789 et en conséquence d'une situation administrative régulière conformément aux dispositions de l'article L. 214-6 II du code de l'environnement, aucune mesure de régularisation administrative et/ou démolition n'était à prévoir ;
- les différents travaux et interventions réalisés par la fédération de pêche de l'Yonne sur le site de l'étang de Bussières, entre octobre 2017 et mars 2018, constituent une seule et même opération, réalisée par une personne unique sur un même milieu aquatique, de sorte que l'instruction par l'administration de ce projet aurait dû être réalisée sous forme d'une procédure unique au titre de la nomenclature IOTA, conformément aux dispositions de l'article R. 214-42 du code de l'environnement ; les trois décisions prises isolément par l'administration ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière n'ayant pas respecté les principes de la demande d'autorisation environnementale visée par les articles R. 214-6 et suivants et R. 181-12 et suivants du code de l'environnement ;
- même prises isolément, chacune des interventions réalisées par la fédération de pêche de l'Yonne constituait une opération soumise à autorisation ou déclaration administrative, ce qui a été ignoré par les services de la direction départementale des territoires de l'Yonne qui ont ainsi entaché les décisions adoptées d'illégalité ;
- les décisions litigieuses portent atteinte aux milieux aquatiques et naturels sous prétexte du seul rétablissement de la continuité écologique, et présentent, dans la mesure où l'incidence sur le pont routier qui traverse l'étang n'a pas été étudiée, un risque pour la sécurité civile, intérêt pourtant prioritaire dans la gestion équilibrée de la ressource en eau dont l'administration a la charge ;
- il revient à la fédération de pêche de l'Yonne de déposer un dossier unique en visant les différentes nomenclatures applicables aux opérations à mener, lequel sera instruit en fonction des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 13 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FYPPMA) est propriétaire depuis 2015 de l'étang de Bussières, situé sur le passage de la rivière la Romanée, sur le territoire de la commune de Bussières, dans le département de la Haute Vienne. Par un courrier du 5 octobre 2017, la fédération a informé le directeur départemental des territoires de l'Yonne de son intention de réaliser une vidange complète de l'étang à la fin du mois d'octobre 2017, en prévision de son effacement en 2017/2018. Le directeur départemental des territoires lui a indiqué, dans un courrier du 10 octobre 2017, que les opérations de vidange n'étaient pas soumises à une procédure administrative au titre de la législation sur l'eau au motif qu'elles bénéficiaient du régime juridique prévu à l'article L. 431-7 du code de l'environnement. A la suite de la vidange de l'étang, la FYPPMA a sollicité, le 27 novembre 2017, l'autorisation de réaliser des travaux présentant un caractère d'urgence sur la Romanée. Dans un courrier du 5 décembre 2017, le directeur départemental des territoires a indiqué à la fédération que ces travaux étaient soumis à une procédure de déclaration au titre de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement mais que, compte tenu de leur caractère d'urgence, ils pouvaient être entrepris sans que soit déposé un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau, conformément aux dispositions de l'article R. 214-44 du code de l'environnement. A la suite d'une déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la police de l'eau (IOTA), au titre de la loi sur l'eau, déposée par la FYPPMA le 10 janvier 2018, visant à détruire la digue de l'étang de Bussières, le directeur départemental des territoires a, par courrier du 13 mars 2018, indiqué qu'il ne comptait pas faire opposition à la réalisation de ces travaux. L'association Hydrauxois a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du directeur départemental des territoires de l'Yonne des 10 octobre 2017, 5 décembre 2017 et 13 mars 2018. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'association Hydrauxois par un jugement du 29 avril 2019. Par une décision n° 460964 du 8 mars 2024, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 29 novembre 2021, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association Hydrauxois contre ce jugement, et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) / II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. (...) ".
3. L'article R. 214-1 du code de l'environnement établit, dans le tableau qui lui est annexé, la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code. En vertu de cette nomenclature, sont notamment soumises à autorisation les opérations suivantes : " (...) 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : / 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (...) / 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : / 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (...) / 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : / 1° Supérieure ou égale à 1 ha (...) ". La rubrique 3.2.4.0. de la nomenclature soumettait également à autorisation ou à déclaration les vidanges des plans d'eau selon leur superficie, mais excluait de formalité les piscicultures mentionnées à l'article L. 421-6 et les plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7. Aux termes de 1'article R. 214-42 du même code : " Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. / Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive (...) ".
4. Les dispositions de l'article R. 214-42 du code de l'environnement impliquent que le pétitionnaire saisisse l'administration d'une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique, y compris lorsqu'il est prévu de les réaliser successivement. Pour apprécier si des projets successifs doivent faire l'objet d'une demande unique, puis déterminer, en fonction des seuils applicables à ces opérations ou activités, s'ils doivent être soumis à déclaration ou autorisation au regard de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du même code, l'administration doit se fonder sur l'ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande adressée le 5 octobre 2017 par la fédération départementale de pêche de l'Yonne au directeur départemental des territoires, que la vidange de l'étang de Bussières a été d'emblée envisagée en vue de l'effacement du plan d'eau et que les travaux de vidange et de curage des sédiments et la destruction de la digue, qui sont intervenus ensuite aux termes de deux opérations distinctes, avaient pour finalité la suppression définitive de cet étang, afin de permettre à la rivière La Romanée de s'écouler sans retenue. Cet effacement de l'étang conduisait à dépasser trois seuils de la nomenclature alors en vigueur, en l'espèce l'effacement de la rivière sur plus de 100 mètres (rubrique 3.1.2.0), la destruction de frayères (rubrique 3.1.5.0.) et l'assèchement d'une surface de plus d'un hectare (rubrique 3.3.1.0). Ainsi que l'association Hydrauxois le soutient, les différents travaux et interventions réalisés par la fédération de pêche sur le site de l'étang entre octobre 2017 et mars 2018 constituaient une seule et même opération dépendant d'une seule personne et concernant le même milieu aquatique dont l'instruction aurait dû être réalisée sous la forme d'une procédure unique, conformément aux dispositions de l'article R. 214-42 du code de l'environnement. Par conséquent, et dès lors que, considérée globalement, l'ensemble de l'opération était soumise à une procédure d'autorisation, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'erreur de droit, issu de la méconnaissance de ces dispositions.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association Hydrauxois est fondée à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Il s'ensuit que ce jugement et ces décisions doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Les décisions en litige ont été prises en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement et relèvent, dès lors, en application de l'article L. 214-10 de ce code, d'un contentieux de pleine juridiction, dans les conditions fixées par l'article L. 514-6 dudit code. Il appartient au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
8. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. (...) / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. / L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. (...) / II.-S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code."
9. Eu égard au motif d'annulation des décisions retenu par le présent arrêt, l'exécution de cet arrêt impose d'enjoindre au préfet de l'Yonne de mettre en demeure la fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique de présenter une demande unique d'autorisation des travaux au titre des rubriques du titre III de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement telles que résultant de la version en vigueur à la date de cet arrêt, en application du décret du 30 juin 2020, soit les rubriques 3.1.2.0, 3.1.5.0, 3.2.3.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature précitée, dans un délai d'un mois et sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement. Le dossier mentionnera également toute autre catégorie dans laquelle le projet est susceptible d'être rangé, en prenant en compte, pour l'appréciation des seuils des différentes rubriques, l'ensemble des opérations que la remise en état implique. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à l'association Hydrauxois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 avril 2019 et les décisions du directeur départemental des territoires de l'Yonne des 10 octobre 2017, 5 décembre 2017 et 13 mars 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de mettre en demeure, dans un délai d'un mois, la fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique de présenter un dossier de demande d'autorisation des travaux, dans les conditions précisées au point 9.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à l'association Hydrauxois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Hydrauxois, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Jean-Simon Laval, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Emilie FelmyL'assesseur le plus ancien,
Jean-Simon Laval
La greffière,
Florence Bossoutrot
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY00643