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14/05/2025 | FRANCE | N°23LY01158

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 14 mai 2025, 23LY01158


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le maire de la commune d'Annemasse a déclaré son état consolidé à compter du même jour, l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 juillet 2019 et a décidé que les frais médicaux directement liés à l'accident de service du 7 août 2017 ne seront plus pris en charge par la commune à compter du 9 juillet 2019.



Par un jugement n°

2004539 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.





Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le maire de la commune d'Annemasse a déclaré son état consolidé à compter du même jour, l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 juillet 2019 et a décidé que les frais médicaux directement liés à l'accident de service du 7 août 2017 ne seront plus pris en charge par la commune à compter du 9 juillet 2019.

Par un jugement n° 2004539 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2023 et 14 mai 2024, M. C..., représenté par Me Lussiana, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 susvisé ;

3°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Annemasse une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, les premiers juges ayant statué ultra petita ;

- il est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse à la demande d'expertise et à la demande de communication de l'intégralité du rapport du docteur A... ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions tendant à la réalisation d'une expertise médicale ;

- l'avis de la commission de réforme du 24 avril 2019 a été rendu dans des conditions irrégulières en l'absence de consultation du médecin de prévention prévue à l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le maire de la commune d'Annemasse a commis une erreur d'appréciation s'agissant de la date de consolidation de son état de santé ;

- le maire de la commune d'Annemasse a commis une erreur de droit en refusant la prise en charge des frais médicaux afférents à l'accident de service au motif de la consolidation de son état de santé.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 avril 2024 et 12 juin 2024, la commune d'Annemasse, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la requête d'appel de M. C... est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée plus de deux mois après la notification du jugement attaqué et que la demande d'aide juridictionnelle n'a pas eu pour effet de proroger ce délai ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 14 juin 2024 a fixé en dernier lieu la clôture de l'instruction au 5 juillet 2024.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Villard pour la commune d'Annemasse.

Une note en délibéré, présentée pour la commune d'Annemasse, a été enregistrée le 7 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... a été employé par la commune d'Annemasse en qualité d'agent de surveillance de la voie publique au sein de la police municipale à compter de l'année 2009. Il a été à plusieurs reprises placé en arrêt de travail pour des lombalgies et des douleurs au genou gauche. Il a été victime, le 7 août 2017, d'un accident reconnu imputable au service le 21 août suivant, pour lequel il a bénéficié d'une prise en charge jusqu'au 8 juillet 2019. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le maire de la commune d'Annemasse a déclaré son état de santé résultant de son accident de service consolidé à compter du même jour, l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 9 juillet 2019 et a décidé que les frais médicaux directement liés à l'accident ne seront plus pris en charge par la commune à compter du 9 juillet 2019.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. (...) ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ". En vertu de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce délai est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

3. Il ressort des pièces de la procédure que le jugement du 27 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble a été notifié à M. C... par voie postale le 12 octobre 2022. Le courrier l'accompagnant mentionnait notamment le délai d'appel de deux mois. M. C... a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 9 décembre 2022, date à laquelle le délai d'appel n'était pas expiré. Cette demande a par suite eu pour effet d'interrompre le délai de deux mois imparti pour faire appel du jugement attaqué jusqu'au 4 février 2023, date de notification de la décision du 18 janvier 2023 accordant à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à compter de laquelle un nouveau délai de deux mois a commencé à courir. Dans ces conditions, la requête d'appel de M. C..., enregistrée le 2 avril 2023, n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

4. Aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'une action en justice (...) doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (...), l'action (...) est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice (...) est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande (...) d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ". En vertu de l'article 39 du même décret, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle relative à une instance est présentée avant l'expiration du délai de recours contentieux, ce délai est interrompu.

5. Si la commune d'Annemasse faisait valoir en première instance que la requête introductive d'instance présentée par M. C... était tardive faute pour ce dernier d'établir la date à laquelle lui a été notifiée la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er avril 2020, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 8 juillet 2019 a été notifié à l'intéressé le 15 juillet 2019 et que ce dernier a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 septembre 2019 soit dans le délai de deux mois. La décision du 1er avril 2020 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle partielle a été notifiée à l'avocat de M. C... par " voie du palais " le 8 juin 2020 et n'a pas été notifiée à titre personnel à l'intéressé. Dans ces conditions, aucun délai de recours n'étant opposable à M. C..., la requête qu'il a présentée et qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 10 août 2020 n'était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance doit, dès lors, être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous. / L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical. ". Aux termes de l'article 16 du même décret dans sa version antérieure au 13 avril 2019 : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. ". Aux termes de l'article 15 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date. ".

7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.

8. Il résulte des dispositions des articles 9 et 16 du décret du 30 juillet 1987 précitées que la consultation du médecin du service de médecine préventive est constitutive d'une garantie pour le fonctionnaire demandant le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

9. Il résulte des mesures transitoires prévues à l'article 15 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 susvisé que les conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 dans leur rédaction modifiée en vertu de ce décret sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service justifiées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019. M. C... ayant déposé sa déclaration d'accident du travail le 7 août 2017, les dispositions de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa version antérieure à ce nouveau décret, étaient applicables à sa demande et ainsi à la date de la saisine de la commission de réforme appelée à se prononcer sur la date de consolidation de l'état de santé de M. C... et l'imputabilité des arrêts de travail et des soins. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutient le requérant, que le médecin de prévention aurait été destinataire de son dossier préalablement à cette saisine et qu'il aurait rendu un rapport écrit, cette carence n'étant d'ailleurs pas contestée par la commune. Par suite, M. C... est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie et que la décision en litige est illégale pour ce motif. Elle doit, dès lors, être annulée.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin pour la cour ni d'examiner la régularité du jugement attaqué ni de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction afin d'obtenir la communication de l'intégralité du rapport d'expertise du 11 juillet 2018, et sans qu'il soit utile de diligenter une mesure d'expertise, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d'Annemasse au titre des frais qu'elle a exposés.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de la commune d'Annemasse, partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 8 juillet 2019 du maire de la commune d'Annemasse sont annulés.

Article 2 : La commune d'Annemasse versera à Me Lussiana, avocate de M. C..., la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lussiana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et les conclusions présentées par la commune d'Annemasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune d'Annemasse et à Me Lussiana.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Jean-Simon Laval, premier conseiller,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLa présidente,

Emilie Felmy

La greffière,

Florence Bossoutrot

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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N° 23LY01158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01158
Date de la décision : 14/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-14;23ly01158 ?
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