Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2401856 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Audard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- elles seront annulées en conséquence des illégalités successives invoquées.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante béninoise, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2023 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 14 juin 2023, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...). ".
3. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 6 novembre 2023, que l'état de santé de Mme A..., qui est atteinte d'hypertension artérielle, d'une pathologie thyroïdienne, de la maladie de Vaquez et d'un antécédent d'asthme, pour lesquels des médicaments lui sont prescrits associés à une surveillance biologique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Bénin, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
4. Le rapport médical rédigé le 14 juin 2024 par le médecin traitant de Mme A... et le certificat établi le 17 octobre 2024 par un médecin hématologue du centre national hospitalier universitaire de Cotonou qui se bornent, pour le premier, à affirmer que la poursuite au Bénin du traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée est hypothétique et, pour le second, à indiquer que le diagnostic, les traitements et le suivi médical de la polyglobulie primitive présentent dans ce pays des limitations majeures, sont insuffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de Saône-et-Loire, au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII, sur l'accès effectif à un traitement approprié au Bénin. Le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour contesté aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui percevait mensuellement une pension de retraite d'un montant de 73 500 francs CFA, dispose de ressources propres. Elle n'établit pas que son fils de nationalité française subvenait, par des versements réguliers, à ses besoins avant son entrée sur le territoire français, en 2021. Dans ces conditions, et alors même qu'elle est depuis hébergée et nourrie par lui, Mme A... ne peut être regardée comme étant à la charge de son fils. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme A... reprend les moyens qu'elle a soulevés devant le tribunal, tirés de ce que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence des illégalités qu'elle invoque des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
9. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY03026
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