Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2405966 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Rouvier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 1er juillet 2024 du préfet de l'Isère ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- et les observations de Me Rouvier, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, est entré régulièrement en France le 8 août 2010 à l'âge de quatorze ans pour rejoindre son oncle et s'est vu délivrer des titres de séjour du 23 juillet 2010 au 23 juin 2011 en qualité de mineur scolarisé, du 26 mai 2014 au 15 août 2015 en qualité d'étudiant puis de travailleur temporaire, enfin du 7 février 2018 au 6 février 2019 à nouveau en qualité d'étudiant. Des arrêtés portant refus de titre de séjour portant la mention " salarié " et obligation de quitter le territoire français ont été pris à son encontre les 13 septembre 2017 et 3 février 2020. Le 18 février 2021, il s'est présenté personnellement à la préfecture de l'Isère en vue d'obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...). ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
3. M. A... séjournait en France depuis près de quatorze ans à la date de l'arrêté contesté, a travaillé en tant que sportif professionnel au sein de plusieurs clubs de basket-ball et entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française. Toutefois, son séjour en France a été pour l'essentiel irrégulier, entre 2013 et 2014, puis d'août 2015 à février 2018 et de février 2019 à février 2021 et il n'a pas exécuté les mesures d'éloignement prises à son encontre les 13 septembre 2017 et 3 février 2020. S'il produit des attestations selon lesquelles il parle parfaitement la langue française et s'est créé des liens amicaux et des articles de presse relatifs à sa carrière sportive ainsi que des contrats de sportif professionnel et des contrats de formation pour atteindre le niveau de sportif professionnel, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration en France d'une particulière intensité. Par ailleurs, la réalité et l'intensité de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française, avec laquelle il ne vit pas, ne sont pas établies par les seules attestations de la jeune femme et du père de celle-ci, peu circonstanciées sur la relation. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère, en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Il n'a ainsi méconnu ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les stipulations de cet article en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). ".
5. Les faits exposés au point 3 ci-dessus ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A... ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY02998
ar