Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré et des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2202861 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2024 et 13 janvier 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Teissier, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils demeurent assujettis au titre de l'année 2016 ainsi que des pénalités pour manquement délibéré et des intérêts de retard correspondants ou, à titre subsidiaire, la décharge partielle des cotisations supplémentaires de contributions sociales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration ne pouvait se fonder sur la circonstance que M. A... était le maître de l'affaire pour mettre à leur charge des revenus distribués, dès lors que les bénéficiaires des avantages occultes étaient identifiés ;
- le tribunal administratif de Lyon a, dans un jugement n° 2201732 du 6 mai 2024, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles avait été assujettie la société A... Carrelage, de sorte qu'aucun revenu distribué ne peut être imposé entre leurs mains sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
- l'administration n'est pas en droit de procéder à la taxation au nom de M. A... au titre des contributions sociales sur les revenus du patrimoine de la fraction des revenus distribués et des intérêts de comptes courants d'associé qui excède 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versés en compte courant détenu par l'associé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024 et 27 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- s'agissant des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2016 ainsi que des majorations correspondantes, un dégrèvement d'un montant total de 58 536 euros a été prononcé le 27 janvier 2025 ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les sommes imposées en tant que revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts peuvent être maintenues sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., gérant et associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) A... Carrelage, exerce une activité de carreleur, mosaïste, maçon, plâtrier, peintre, poseur de tous revêtements de sols, marbrier et plaquiste. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2017, à l'issue de laquelle a été remis en cause, au titre des exercices clos en 2016 et 2017, la déduction de charges non justifiées ou procédant de factures fictives. Le service a estimé que M. A... était le maître de l'affaire et a imposé entre les mains de M. et Mme A... sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts les revenus distribués mis en évidence par ce contrôle. En conséquence de la réintégration de ces distributions dans leurs revenus imposables, M. et Mme A... ont été assujettis, selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, assorties de la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts et d'intérêts de retard. Par un jugement du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement total pour l'année 2017 et partiel pour l'année 2016, d'un montant total de de 17 354 euros, intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme A... tendant à la décharge des impositions supplémentaires et majorations auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. M. et Mme A... relèvent appellent de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Sur l'étendue du litige :
2. L'administration fiscale a accordé M. et Mme A... par une décision du 27 janvier 2025 postérieure à l'introduction de la requête un dégrèvement, en droits et majorations, de 58 536 euros, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Les conclusions de la requête de M. et Mme A... sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...). ".
4. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
5. Le service vérificateur a relevé que M. A..., associé unique et gérant de l'EURL A... Carrelage, signait les contrats conclus par la société, qu'il s'agisse des contrats de travail, des contrats d'affaires et des marchés de travaux, et était le seul détenteur des moyens de paiement. Dans ces conditions, M. A... qui disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de l'entreprise, en était le seul maître de l'affaire et en cette qualité est présumé avoir bénéficié des revenus distribués par celle-ci. La circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers est sans incidence à cet égard.
6. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d'instance et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale présentée à titre subsidiaire par le ministre, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2016, à concurrence de la somme de 58 536 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et B... A... et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01578
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