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07/05/2025 | FRANCE | N°24LY03134

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 07 mai 2025, 24LY03134


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par jugement n° 2402557 du 30 août 2024, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requêt

e enregistrée le 9 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Naili, demande à la cour :



1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2402557 du 30 août 2024, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 9 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Naili, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement et l'arrêté litigieux ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le préfet a méconnu l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ainsi que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour n° 22LY02907 du 7 décembre 2023 en refusant de renouveler son titre de séjour en raison du défaut de réalité et de sérieux dans le suivi des études ;

- il disposait de moyens d'existence suffisants pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.

Par ordonnance n° 24LY03136 du 31 janvier 2025, le président de la 4ème chambre de la cour a suspendu l'exécution du refus de titre de séjour et enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la présente requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller,

- et les observations de Me Naili pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 26 septembre 1996, est entré en France le 13 janvier 2018 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures. Par arrêt n° 22LY02907 du 7 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 26 janvier 2024, la préfète du Rhône a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 30 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, de la rapporteure ainsi que du greffier d'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaît les dispositions citées au point 2 ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'annexe à cette convention prévoit que l'étudiant non boursier doit justifier de ressources suffisantes par référence à " une somme au moins égale à 70 % de l'allocation d'entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier ". Le montant de l'allocation d'entretien étant fixé à 615 euros par mois par l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 visé ci-dessus, l'étudiant non boursier doit justifier de ressources au moins égales à 430,50 euros.

5. Si M. A... produit des mandats cash provenant de sa mère résidant au Sénégal, ceux qui sont antérieurs à l'arrêté litigieux, seuls susceptibles d'être pris en compte, qui s'étalent sur une période d'environ un an entre janvier 2023 et janvier 2024, s'élèvent à un montant total de 3 877,25 euros, correspondant sur treize mois à des ressources mensuelles s'élevant en moyenne à environ 298,25 euros, inférieures au montant rappelé au point 4. L'arrêt n° 22LY02907 du 7 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté précédent du préfet du Rhône au motif que ce dernier avait omis de porter une appréciation sur le caractère suffisant ou non des ressources. En procédant à cette appréciation pour en conclure que les ressources étaient insuffisantes, la préfète du Rhône n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour. Par suite, alors que la préfète du Rhône pouvait, pour le seul motif tenant à l'insuffisance de ses moyens d'existence, refuser d'admettre M. A... au séjour, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées.

6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit. M. A... n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette dernière décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

8. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement,

- M. Bertrand Savouré, premier conseiller,

- Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.

Le rapporteur,

B. SavouréLa présidente,

A Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY03134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03134
Date de la décision : 07/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : NAILI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-07;24ly03134 ?
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