Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Clermont Auvergne Métropole a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement M. A... D... et les sociétés BET Terrel et Oteis BEFS à lui verser, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation, les sommes de 1 155 171,50 euros en indemnisation des désordres affectant la piscine Marcel Boubat, 137 843,08 euros en indemnisation des pertes d'exploitation, 26 266,50 euros en indemnisation des frais d'étude thermiques, 21 300 euros de frais d'avocat et 15 038,63 euros de frais d'expertise ;
Par jugement n° 1902500 du 27 avril 2023, le tribunal a condamné solidairement ces sociétés à lui verser la somme de 434 502 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019, capitalisés au 12 décembre 2020, au titre des travaux à réaliser, la somme de 8 280 euros au titre des frais relatifs à l'installation des sondes qui ont servi à mesurer l'étendue du désordre (article 1er), la somme de 22 038,63 euros au titre des frais d'expertise (article 2) et rejeter le surplus des conclusions, incluant les appels en garantie (article 4).
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 27 juin 2023 et mémoires enregistrés le 26 juin 2024, le 16 août 2024 et le 29 novembre 2024, M. D... et la société BET Terrell, représenté par la société d'avocats Tournaire-Meunier, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement en tant qu'il rejette leurs appels en garantie ;
2°) de condamner les sociétés Vector Foiltec, Eiffage Energie Systèmes et Apave Sud Europe à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de ces dernières le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune mission en lien avec les désordres ne leur a été confiée ;
- Les sociétés Vector Foiltec, Eiffage Thermie et Apave Sud Europe ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité envers elles
Par mémoire enregistré le 18 avril 2024, la société Vector Foiltec, représentée par Me Sitterlé, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D... et de la société BET Terrell la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 22 mai 2024, la société Eiffage Energie Systèmes, représentée par Me Langlais, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D... et de la société BET Terrell la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par mémoires enregistrés le 31 mai 2024 et le 4 octobre 2024, la société Apave Sud Europe, représentée par Me Berthiaud, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D... et de la société BET Terrell la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par les mêmes mémoires, la société Apave Infrastructure et Construction déclare former une intervention volontaire.
Elles exposent que
- la société Apave Sud Europe a fait apport à la société Apave Infrastructures et Construction de sa branche autonome d'activité, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause.
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- les conclusions de Mme C... ;
- et les observations de Me Foulet pour M. D... et la société BET Terrell, de Me Guimet pour Clermont Auvergne Métropole, de Me Perol pour la société Eiffage Energie Systèmes, de Me Samama pour la société Apave Sud Europe et la société Apave Infrastructure et Construction.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de la réhabilitation de la piscine Marcel Boubat à Lempdes, la communauté d'agglomération Clermont Communauté devenue Clermont Auvergne Métropole, a confié la maîtrise d'œuvre, par acte d'engagement du 20 juin 2011, à un groupement composé de M. D..., architecte et mandataire et des sociétés BET Ginger BEFS, devenue Grontmij puis Oteis, bureau d'études lots techniques et gros-œuvre, BET Terrell, bureau d'études structures, Gamba Acoustique, bureau d'études acoustique et MB2 Ergonomie, ergonome. Le lot n° 7 A Couverture ETFE, a été confié à la société Vector Foiltec par acte d'engagement du 3 janvier 2013 et le lot n° 10 Chauffage Ventilation à la société Eiffage Thermie, devenue Eiffage Energie Systèmes, par acte d'engagement du 7 janvier 2013. Enfin, par acte d'engagement du 15 mars 2011, une mission de contrôle technique de la construction a été confiée à la société Apave Sudeurope. Dès la première année d'utilisation en 2015, des températures ambiantes très élevées ont été constatées dans le bâtiment abritant le bassin intérieur. Sur demande de Clermont Auvergne Métropole, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné un expert par ordonnance du 2 août 2016. L'expert, qui a remis son rapport, le 6 novembre 2018, a effectué des relevés faisant apparaitre des températures dépassant régulièrement 40°C et estimé que ce désordre était dû exclusivement à la couverture EFTE à coussins transparents, favorisant un emmagasinement de la chaleur, la centrale de traitement de l'air ayant dans ces conditions une capacité insuffisante pour ramener la température sous les 32° C. Se prévalant des conclusions de ce rapport, Clermont Auvergne Métropole a saisi ce tribunal d'une demande de condamnation solidaire de M. A... D... et des sociétés Oteis BEFS et BET Terrell. Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal a condamné ces sociétés, sur le fondement de la garantie décennale, à verser au maître d'ouvrage la somme de 434 502 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019, capitalisés au 12 décembre 2020, en indemnisation des travaux de reprise, la somme de 8 280 euros au titre des frais relatifs à l'installation des sondes qui ont servi à mesurer l'étendue du désordre et la somme de 22 038,63 euros de frais et honoraires d'expertise. Il a en revanche rejeté le surplus des conclusions des parties. M. D... et la société BET Terell interjettent appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté leurs appels en garantie dirigés contre les sociétés Vector Foiltec, Eiffage Energie Systèmes et Apave Sud Europe.
Sur l'intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction :
2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". L'intervention de la société Apave Infrastructures et Construction ayant été présentée dans la requête de la société Apave Sud Europe, elle est irrecevable et ne peut par conséquent être admise.
Sur les appels en garantie :
3. En premier lieu, si M. D... et la société BET Terrel se prévalent de la qualité d'homme de l'art de la société Vector Foiltec, en charge de la fourniture de la pose de la verrière, cette dernière fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise que les membres de la maîtrise d'œuvre, qui avaient connaissance du risque de surchauffe, ont fait le choix d'écarter la sérigraphie alors que le CCTP de son lot prévoyait l'apposition éventuelle d'une sérigraphie suivant le résultat de l'étude thermique à réaliser par la maîtrise d'œuvre. Dès lors que le résultat de cette étude n'a pas été porté à la connaissance de la société Vector Foiltec, elle n'a pas été mise à même d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur le risque de chaleur excessive et n'a commis aucune faute en procédant à la pose d'une couverture non sérigraphiée, comme le lui a prescrit la maîtrise d'œuvre.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres sont exclusivement imputables à l'excès de chaleur induit par le choix de couverture de la piscine et que la centrale de traitement de l'air ne pouvait y remédier. Par suite, dès lors qu'elle n'était pas en charge de la pose de la couverture, la société Eiffage Energie Thermie n'a commis aucune faute en n'alertant pas la maîtrise d'œuvre quant à l'absence de sérigraphie. Si les requérants font valoir que le matériel posé était défaillant, mal entretenu et d'une puissance insuffisante, il résulte de de ce qui vient d'être dit que ce désordre n'est pas la cause des dommages en litige.
5. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que la société Apave Sud Europe était notamment en charge d'une mission TH relative à l'isolation thermique. Aux termes l'annexe A au décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique, pour sa partie concernant la mission TH : " La mission du contrôleur technique a pour objet de donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation thermique et aux économies d'énergie. Elle porte sur les ouvrages et éléments d'équipement concourant à l'isolation thermique des bâtiments, les systèmes de chauffage, climatisation, production d'eau chaude sanitaire et la ventilation, étant précisé que leur examen est effectué exclusivement sous l'angle de l'isolation thermique et des économies d'énergie (...) ".
6. Les sociétés requérantes, qui se bornent à exposer que le contrôleur technique n'a pas émis d'avis défavorable ou suspendu sur la compatibilité de la couverture EFTE sans sérigraphie avec la puissance de système de refroidissement de la centrale de traitement de l'air et qu'il a ainsi nécessairement donné son visa, n'indiquent pas en quoi la société Apave Sud Europe aurait méconnu son obligation contractuelle de donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires relatives à l'isolation thermique, en méconnaissance de l'annexe A au décret du 28 mai 1999 précité. Faute de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de ce que cette dernière aurait commis une faute ne peut ainsi qu'être écarté.
7. D'autre part, le désordre ne provenant pas de la centrale de traitement de l'air, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'est pas la conséquence d'une éventuelle faute dans l'exécution de la mission F (fonctionnement des installations). La société Apave Sud Europe n'a pas davantage commis de faute dans l'exécution de sa mission HYS relative à l'hygiène et la santé dans les bâtiments, laquelle n'inclut pas de contrôle thermique.
Sur les frais d'expertise :
8. Les frais d'expertise mis à la charge des requérants au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne constituent pas l'indemnisation d'un préjudice. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander à être garantis des sommes versées à ce titre à raison des fautes commises par les autres intervenants.
9. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées contre la société Apave Sud Europe, que M. D... et la société BET Terrell ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté leur demande de condamnation de la société Apave Sud Europe.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge des sociétés Vector Foiltec, Eiffage Energie Systèmes et Apave Sud Europe, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... et de la société BET Terell, ensemble, la somme de 1 000 euros à verser aux sociétés Vector Foiltec, Eiffage Energie Systèmes, Apave Sud Europe, , chacune en ce qui la concerne, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la société Apave infrastructures et construction n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. D... et de la société BET Terell est rejetée
Article 3 : M. D... et la société BET Terell, ensemble, verseront la somme de 1 000 euros aux sociétés Vector Foiltec, Eiffage Energie Systèmes et Apave Sud Europe, chacune en ce qui la concerne.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à Clermont-Auvergne Métropole et aux sociétés BET Terrell, Vector Foiltec, Eiffage Energie Systèmes, Apave Sud Europe et Apave Infrastructures et Construction.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
B. B...Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02148