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06/05/2025 | FRANCE | N°24LY01784

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 06 mai 2025, 24LY01784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme C... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2302371 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 et un mémoire en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2302371 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 et un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, Mme D... épouse B..., représentée par Me de Mesnard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour au motif qu'une procédure de regroupement familial était envisageable ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2025.

Mme D... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse B..., ressortissante macédonienne née le 12 janvier 1999, est entrée en France le 25 novembre 2019 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 15 mars 2022. Elle a fait l'objet le 10 juillet 2023 d'un arrêté du préfet de la Nièvre portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Mme D... épouse B... relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse B..., entrée régulièrement en France pour la dernière fois le 25 novembre 2019, est mariée depuis le 26 juin 2021 à un compatriote, qui résiderait en France depuis plusieurs années, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2025, qui dispose de revenus salariaux. Mme D... épouse B... entrait donc dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Dans ces conditions, le préfet de la Nièvre, qui n'a au demeurant pas rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme D... épouse B... au seul motif qu'elle relève d'une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial, mais qui a examiné d'une part l'insertion de l'intéressée dans la société française et la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et d'autre part si sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...). ".

5. Mme D... épouse B... fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où elle séjourne depuis le mois de novembre 2019 auprès de son époux, rencontré en 2018, qui réside en France depuis la fin de l'année 2011, avec lequel elle s'est mariée en France le 26 juin 2021, et avec leurs deux enfants mineurs, nés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse B..., entrée en France pour la dernière fois le 25 novembre 2019 soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige, s'est maintenue plusieurs mois en situation irrégulière en France, ne sollicitant la régularisation de sa situation qu'en mars 2022. Elle ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Si son époux justifie d'une intégration professionnelle en France et d'un titre de séjour pluriannuel valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2025, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour ouvrir un droit au séjour à son épouse au titre de la vie privée et familiale, alors que les époux, qui ont la même nationalité, peuvent reconstituer leur foyer dans leur pays d'origine, ou bien solliciter le bénéfice du regroupement familial. Les enfants du couple nés en mars 2020 et en octobre 2022 sont en bas âge. Mme D... épouse B..., entrée en France à l'âge de vingt ans, n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, où résident encore ses parents, même si la requérante affirme qu'elle n'a plus de contacts avec eux. Dans ces conditions, le préfet de la Nièvre n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... épouse B... une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision de refus de séjour opposée à Mme D... épouse B... n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants mineurs, ni de séparer ceux-ci de leur père, qui dispose également de la nationalité macédonienne. La circonstance que les enfants soient nés en France n'est pas à elle seule de nature à entacher la décision de refus de séjour d'une atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, l'ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écarté, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, Mme D... épouse B... ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte à l'encontre de la décision d'éloignement, qui n'impose pas nécessairement la séparation du couple ni de la famille, les époux disposant tous les deux de la même nationalité.

En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

9. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse B..., à Me Adèle de Mesnard et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

La rapporteure,

G. A...La présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 24LY01784 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01784
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Gabrielle MAUBON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : DE MESNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;24ly01784 ?
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