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06/05/2025 | FRANCE | N°24LY01675

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 06 mai 2025, 24LY01675


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures



Par une requête enregistrée sous le n° 2402511, Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 mars 2024 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an.



Par une requête enregistrée sous le n° 2402516, M. D... F... a demandé au tri

bunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 mars 2024 ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

Par une requête enregistrée sous le n° 2402511, Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 mars 2024 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par une requête enregistrée sous le n° 2402516, M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 mars 2024 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement nos 2402511-2402516 du 15 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble après avoir joint leurs demandes, les a rejetés.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. D... F... et Mme E... F..., représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 2024 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 19 mars 2024 du préfet de la Haute-Savoie ;

3°) d'inviter l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à présenter ses observations sur l'état de santé de leurs enfants ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation dans les meilleurs délais à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas statué sur l'état de santé de l'enfant B... ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. D... F... a présenté une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de son enfant B... né le 7 juillet 2012 et Mme E... F... a présenté une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fille A... née le 11 juin 2007 ; l'état de santé de leur fils B..., atteint d'une ataxie de Friedrich, maladie génétique, nécessite une prise en charge médicale avec un traitement médicamenteux ; il présente un handicap moteur très lourd en lien avec cette maladie génétique nécessitant des soins de supports constants ; leur fille A..., atteinte de la même maladie génétique, nécessite un traitement médicamenteux et un suivi par des neurologues et pneumologues ; elle présente un handicap moteur très lourd nécessitant des soins de supports constants ; son état de santé nécessite également un suivi régulier cardiologique et orthopédique ; elle a des douleurs constantes nécessitant un centre anti-douleur et des difficultés respiratoires et de tonus amenant à confectionner un corset ; ses soins sont nécessaires à l'état de santé de leur fille et ne sont pas effectivement disponibles au Kosovo ; le système de soins de leur pays ne permet pas un accès effectif aux soins nécessaires à l'état de santé de leurs enfants et notamment aucun traitement chirurgical ne peut être effectué au Kosovo ; les soins prodigués en France ainsi que le traitement médicamenteux permettent de ralentir les effets particulièrement graves de leur pathologie ; sans ces soins, l'aggravation de l'état de santé est rapide et une prise en charge multidisciplinaire de cette maladie rare au Kosovo n'est pas possible ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des pièces et des observations qui ont été enregistrées respectivement les 13 janvier et 22 janvier 2025 et communiquées.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observations.

Par une décision du 14 août 2024, M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F..., nés respectivement le 13 mars 1978 à Nerodime E Eperme (Kosovo) et le 18 juillet 1980 à Ferizaj (Kosovo) et de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 3 août 2023, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, afin de déposer une demande d'asile. M. et Mme F... ont formulé, le 30 octobre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévalant de l'état de santé respectivement de leur fils B... né le 7 juillet 2012 et de leur fille A..., née le 11 juin 2007. Par des décisions définitives du 9 février 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande d'asile, ainsi que celles présentées au nom de leurs deux enfants. Par arrêtés du 19 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie a explicitement prononcé à l'encontre de M. et Mme F... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé, à leur encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ailleurs, alors même que le dispositif des deux arrêtés ne comporte pas d'article relatif au refus de délivrance d'un titre de séjour, ces arrêtés doivent être regardés comme contenant chacun, au regard de leurs motifs qui sont sans ambiguïté, une décision implicite portant refus de titre de séjour. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés, les a rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a formulé une demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article R. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant l'état de santé de son fils B..., demande implicitement rejetée par l'arrêté du 19 mars 2024 le concernant. A l'appui de sa requête de première instance, M. F..., qui a présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, s'est prévalu de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un tel moyen, qui n'était pas inopérant, n'a pas été examiné par le magistrat désigné. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être, dans cette mesure, annulé.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de M. F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2024 et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions de la requête d'appel.

Sur la légalité des arrêtés du 19 mars 2024 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/ (...) ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Par deux avis du 14 février 2024, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'enfant A... F... née le 11 juin 2007 et celui de l'enfant B... né le 7 juillet 2012 nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kosovo, ils peuvent effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et leur état de santé leur permet de voyager sans risque.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le fils de M. et Mme F... présente une pathologie génétique évolutive, dénommée l'ataxie de Friedreich. Le certificat établi le 29 mars 2024 par un médecin généraliste indique que cet enfant présente un handicap moteur très lourd (appui sur jambes quasi impossible) en lien avec une maladie génétique incurable nécessitant des soins de supports constants et un suivi régulier cardiologique, pneumologique et orthopédique. Les requérants produisent également un compte rendu de consultation externe du centre hospitalier Annecy-Genevois du 29 mars 2024, reprenant ce diagnostic et une ordonnance prescrivant à l'enfant un traitement bétabloquant " Métoprolol " en raison d'une cardiomyopathie hypertrophique en lien avec sa pathologie génétique. Pour établir qu'aucun traitement n'est disponible dans leur pays d'origine, M. et Mme F... produisent un rapport spécialisé d'un pédiatre-généticien clinicien et d'un pédiatre-neurologue exerçant au Kosovo, qui indique qu'il " n'existe actuellement aucun traitement pour cette maladie au Kosovo ". Toutefois, et ainsi que le démontre l'OFII, appelé à présenter des observations dans le cadre de la présente instance, la pathologie de cet enfant nécessite une prise en charge multidisciplinaire pour en limiter le retentissement sur les organes atteints compte tenu de l'absence de traitement curatif. L'OFII indique, sans être contredit, que les possibilités de suivi spécialisé sont référencées dans la base de données MedCoi et produit à cette fin différentes fiches, lesquelles permettent de constater que le Kosovo dispose de structures médicales spécialisées en pédiatrie, en orthopédie notamment en matière de chirurgie de la scoliose, en cardiologie et chirurgie cardiaque, en imagerie, et test de laboratoire. Par ailleurs, le traitement par Metoprolol prescrit à l'enfant est également disponible dans différents hôpitaux et pharmacies. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. F... n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pouvait, par suite, pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

8. D'autre part, A..., née le 11 juin 2007, présente, ainsi que cela ressort des pièces médicales produites au dossier et notamment du certificat de son médecin généraliste et du compte rendu de la consultation externe au centre hospitalier Annecy-Genevois en date du 29 mars 2024, la même pathologie génétique, à un stade plus avancé, et est notamment atteinte d'un handicap moteur très lourd nécessitant des soins de supports constants, ainsi qu'un suivi régulier cardiologique, pneumologique et orthopédique, compliqué d'une scoliose majeure. Elle présente des douleurs constantes nécessitant un suivi auprès d'un centre anti-douleur et des difficultés respiratoires et de tonus amenant à confectionner un corset. La fille de M. et Mme F... souffre également d'une myocardiopathie hypertrophique assez modérée nécessitant un traitement par bétabloquants (Bisoprolol). Toutefois, l'OFII appelé à présenter des observations dans le cadre de la présente instance, produit les fiches Medcoi relatives aux spécialités médicales et chirurgicales présentes au Kosovo, qui recouvrent l'ensemble de la prise en charge nécessaire à l'état de santé de leur fille. Par ailleurs, l'OFII produit également la fiche Medcoi relative au traitement médicamenteux prescrit à la fille des requérants, qui est disponible au Kosovo. Dans ces conditions, Mme F... n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne pouvait, par suite, pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

10. M. et Mme F... ne séjournent sur le territoire français, à la date des arrêtés en litige, que depuis à peine huit mois, alors qu'ils ont vécu respectivement quarante-cinq ans et quarante-trois ans au Kosovo, où ils n'allèguent pas être dépourvus de toute attache personnelle. Ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8, leur fils B... et leur fille A... peuvent bénéficier effectivement d'un traitement approprié à leur état de santé au Kosovo. M. et Mme F... ne démontrent par ailleurs aucune insertion particulière dans la société française, en se limitant à justifier de l'inscription de M. F... à des cours de français depuis le 9 novembre 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

12. Il résulte des points 7 et 8 que les enfants des requérants peuvent bénéficier d'un traitement approprié à leur état de santé au Kosovo. Par ailleurs, les arrêtés litigieux n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme F... n'est, quant à elle, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 2402511-2402516 du 15 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté la requête présentée par M. F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2024 du préfet de la Haute-Savoie.

Article 2 : La demande de première instance de M. F... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme F... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à Mme E... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°24LY01675 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01675
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;24ly01675 ?
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