Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par une requête enregistrée sous le n° 2402560, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit toute circulation en France pendant deux ans.
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, par une requête enregistrée sous le n° 2403040 d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence.
Par un jugement nos 2402560-2403040 du 7 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a, après avoir joint ces requêtes, rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A..., représenté par la SELARL AABM Avocats Associés Bergeras Monnier, demande à la cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2024 ;
3°) d'annuler les arrêtés des 8 mars et 30 avril 2024 du préfet de l'Isère ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en retenant une circonstance de fait non invoquée par la défense ; le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue d'un examen sérieux de sa situation et méconnaît le droit d'être entendu ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il réside de manière ininterrompue sur le territoire français depuis 2016 soit depuis plus de cinq années ; elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français emporte par voie de conséquence, l'illégalité des décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, d'interdiction de retour et d'assignation à résidence ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et est insuffisamment motivée alors que le préfet n'évoque aucune urgence à réduire le délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circulation est entachée d'un défaut de base légale, est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête de M. A... a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit d'observation.
Par une décision du 2 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 16 janvier 2003 à Cremona (Italie) et de nationalité italienne, déclare être arrivé sur le territoire français avec ses parents en 2016. A la suite de son interpellation pour des faits de vol avec effraction, il a fait l'objet, par le préfet de l'Isère, d'une première obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour le 4 mars 2024 et a été placé en rétention. Toutefois, le préfet de l'Isère, par un arrêté du 8 mars 2014, a abrogé l'arrêté du 4 mars 2024, puis a de nouveau prononcé, à l'encontre de M. A..., une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure ainsi qu'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de l'Isère a assigné M. A... à résidence dans le département de l'Isère. Celui-ci relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les deux requêtes présentées par M. A..., a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux derniers arrêtés.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par la décision susvisée du 2 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande présentée par M. A... et l'a déclarée caduque. Il n'y a dès lors pas lieu, pour la cour, de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle que ce dernier présente dans ses écritures.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des écritures de première instance que M. A... a invoqué le bénéfice d'un droit au séjour permanent compte tenu de la durée de présence sur le territoire français, de sa scolarisation et de son emploi en contrat à durée déterminée depuis le mois de décembre 2023. Il ressort du jugement attaqué que la première juge s'est bornée, après avoir cité les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énoncent les conditions pour obtenir un droit au séjour permanent, à constater que M. A... ne justifiait pas, au regard des circonstances invoquées devant elle, remplir les conditions énoncées par ces dispositions. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu en ce que le jugement serait fondé sur une circonstance de fait non invoquée en défense, ni que le jugement attaqué est, pour ce motif, insuffisamment motivé.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige :
4. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués, invoqué dans les mêmes termes qu'en première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par la première juge qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation individuelle de M. A... avant l'édiction de la mesure d'éloignement en litige.
6. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
8. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
9. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort des pièces du dossier que les éléments relatifs à sa situation personnelle, et notamment sa nationalité italienne, ses attaches familiales et la durée de sa présence en France, qu'il a exposés dans le cadre de son audition par les services du commissariat de police central de Grenoble le 4 mars 2024, à la suite de son interpellation, ont été transmis au préfet de l'Isère qui s'est notamment fondé sur la situation personnelle de M. A... pour adopter la mesure d'éloignement en litige. Compte tenu de ces circonstances et alors que M. A... ne fait valoir aucun autre élément qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter lors de son audition qui aurait été susceptible d'avoir une influence sur la décision d'éloignement et qui aurait pu conduire le préfet à prendre une décision différente, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité au motif que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu.
10. En troisième lieu, M. A... soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où il bénéficie d'un droit au séjour permanent sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet de l'Isère n'a pas fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français sur l'absence de droit au séjour de M. A... mais sur l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française, en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que le requérant ne conteste pas. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait un droit au séjour permanent sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. En tout état de cause, M. A..., par les pièces qu'il produit, soit un contrat de travail à temps partiel à hauteur de vingt-six heures par semaine en qualité d'agent de nettoyage depuis le mois de décembre 2023, ne démontre ni exercer une activité professionnelle en France de manière constante ni disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :/ (...) /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (...) ".
12. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
13. A l'appui de sa décision, le préfet relève que M. A... est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des troubles à l'ordre public commis de manière réitérée. Il ressort, en outre, du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) produit en première instance que M. A... a été signalisé le 4 mars 2024 pour vol aggravé par trois circonstances sans violence, le 21 août 2023 pour escroquerie, le 25 mai 2022 pour recel de bien provenant d'un vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 1er avril 2022 pour vol en réunion avec violences, le 31 mai 2021 pour détention non autorisée de stupéfiants, recel de bien venant de la cession de stupéfiants à une personne pour sa consommation personnelle dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords de l'entrée ou la sortie des élèves, le 22 novembre 2023 pour proxénétisme aggravé en raison de la pluralité d'auteurs ou de complices et en ce que l'auteur a été mis en contact avec la victime par le biais d'un réseau de communications électroniques. Il ressort également des termes de l'arrêté en litige que M. A... a été interpelé, le même jour, pour des faits de vol avec effraction en réunion. Dans ces circonstances, le comportement de M. A... depuis 2021, nonobstant l'absence de poursuites et de condamnations pénales, constitue, eu égard à la répétition, la fréquence et la gravité des faits pour lesquels il a fait l'objet d'un signalement de la part des autorités de police, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, de nature à justifier la mesure d'éloignement en litige. Il suit de là que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. A... à quitter le territoire français.
14. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus par la première juge qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte les motifs de droit et de fait qui la fonde et a été précédée d'un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
16. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. A... n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. Dès lors, le moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (...) ".
18. Il résulte de ce qui a été exposé au point 12 du présent arrêt, eu égard à la nature et à la réitération des faits qui sont reprochés à M. A..., que le comportement personnel de l'intéressé représente, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, qui justifie l'urgence à l'éloigner. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, M. A... n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. Par suite, le moyen, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
20. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus par la première juge qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans :
21. En premier lieu, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère a examiné la situation personnelle de M. A... préalablement à l'édiction de l'interdiction de circulation en litige, lequel est suffisamment motivé en fait et en droit.
22. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. A... n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qu'il conteste. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de l'interdiction de circulation sur le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
23. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'interdiction de circulation en litige serait dépourvue de base légale doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
24. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
25. Compte tenu des circonstances qui ont été analysées au point 13 et de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. A..., le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux années la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
26. Ainsi qu'il a été dit, M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'assignation à résidence et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24LY01604 2