Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401255 du 29 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A..., représenté par Me Feltesse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et le préfet s'est abstenu de procéder à l'examen de sa situation personnelle, notamment quant à ses liens personnels et familiaux en France et notamment la présence de sa fille mineure, de nationalité française ;
- il est père d'un enfant français, contribuant effectivement à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté ; il remplit par suite les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet avait par suite l'obligation de saisir la commission du titre de séjour en application du 1° de l'article L. 432-13 du même code ; la décision est entachée d'un vice de procédure ;
- la seule circonstance qu'il a fait l'objet d'interpellations, pour des faits qu'il conteste, ne permet pas de considérer que son comportement serait constitutif d'une menace à l'ordre public ; il a été prévenu et condamné du chef d'agression sexuelle sur concubin lié par un pacte civil de solidarité, et non de viol ; en l'absence de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, toute personne est présumée innocente ; la seule circonstance qu'il a fait l'objet d'une telle condamnation n'est pas suffisante pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et le préfet ne pouvait lui opposer un tel refus pour ce motif en application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; alors qu'il réside en France de façon continue depuis quinze ans et qu'il est père d'un enfant français, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 613-1 de ce code, au regard de la durée de sa présence sur le territoire français ainsi que de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant guinéen né le 20 décembre 2000, déclare être entré en France le 1er avril 2016. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 23 mars 2016 alors qu'il était âgé de quinze ans. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour sur la période du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2023. Le 15 septembre 2023, il en a sollicité le renouvellement, à titre principal sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire sur celui de l'article L. 423-7 du même code. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 432-1, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui la fondent en droit. Le préfet expose les circonstances de fait justifiant qu'il présente une menace pour l'ordre public. Il a pris en compte la situation personnelle et familiale de M. A..., dont notamment la présence sur le territoire français de sa fille mineure de nationalité française et a fait état de ce que M. A... ne produit aucun justificatif relatif à sa contribution effective à son entretien et à son éducation, avant d'indiquer, qu'" au vu de ce faisceau d'éléments ", " le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à l'intéressé ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". La décision portant refus de renouveler un titre de séjour est ainsi suffisamment motivée en fait, s'agissant de la situation personnelle et familiale du requérant, comme en droit.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des éléments du dossier ni de la décision attaquée que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressé, notamment familiale, au regard de la présence de sa fille sur le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
5. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant, le préfet s'est en particulier fondé sur la menace à l'ordre public qu'il représentait. Si le préfet a mentionné les différentes interpellations dont l'intéressé a fait l'objet, soit le 12 novembre 2022 pour conduite sans permis, le 1er août 2021 et le 28 juin 2022 pour conduite sans assurance et le 4 août 2023, alors que l'intéressé était en détention à domicile sous dispositif électronique de surveillance depuis le 7 juillet 2023, pour des faits de violence sur une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, toutefois il ne s'est pas fondé sur ces seuls faits et ne les a pris en compte qu'à titre d'éléments d'appréciation du comportement global de l'intéressé. Il apparaît et n'est pas contesté que M. A... a par ailleurs été condamné le 1er décembre 2022 à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux fermes pour des faits d'agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, commis le 4 janvier 2020. Contrairement à ce qu'indique l'intéressé, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté que le préfet aurait qualifié ces faits de viol. Eu égard à la nature de ces faits et à leur gravité, qu'au demeurant l'intéressé indique ne pas contester, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le comportement de M. A... constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public et faisait ainsi obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. Il était fondé, pour ce seul motif, à lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité au titre de la vie privée et familiale et en qualité de parent d'enfant français, et les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 423-23 de ce même code, doivent par suite être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... n'est pas en situation de bénéficier du titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'établit pas davantage avoir demandé à bénéficier de l'un des autres titres de séjour mentionnés par l'article L. 432-13 du même code. Dès lors, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de cet article. Le moyen tiré de ce que le refus de titre a été pris à la suite d'une procédure irrégulière doit par suite être écarté.
8. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si M. A... se prévaut du lien avec sa fille française Marliatou née le 29 novembre 2021, de nationalité française, cette dernière réside avec sa mère, Mme B..., en Indre-et-Loire, alors que l'intéressé réside dans le Rhône. M. A... produit des captures d'écran et des copies de ses extraits de compte faisant apparaitre quatre virements de 150 ou 200 euros portant la mention " B... " entre octobre 2023 et mars 2024, outre une facture d'achat de vêtements pour enfant datant du 24 octobre 2023. Il justifie avoir ouvert un livret A au nom de l'enfant, mais qui ne présente qu'un montant de dix euros. Le requérant produit par ailleurs une attestation de Mme B... en date du 21 février 2024 qui se borne à mentionner qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de Marliatou depuis au moins deux ans, sans autre précision. En appel, le requérant justifie en outre de versements réguliers en 2022 et 2023, laissant apparaître un virement de trente euros chaque mois, de février 2022 à avril 2023 inclus, ainsi que, de manière moins régulière, diverses sommes entre 50 et 500 euros, pour une moyenne d'environ 93 euros par mois sur l'année 2023 et d'environ 219 euros par mois sur l'année 2022. En revanche, les quelques photographies versées aux débats, une capture d'écran d'échanges de SMS entre les parents, ainsi qu'une attestation aux termes de laquelle la mère de l'enfant indique avoir hébergé M. A... entre le 1er janvier 2021 et le 19 novembre 2022 ne démontrent pas la réalité d'une contribution de M. A... à l'éducation de Marliatou. Il ne ressort pas, non plus, des pièces du dossier qu'il aurait noué avec son enfant des liens particuliers. Il n'apparaît pas, au vu de ces éléments, que M. A... contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Marliatou. S'il a reconnu par anticipation un enfant à naître d'une nouvelle union, une telle circonstance ne saurait suffire à justifier de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, alors que la mère de cet enfant à naître est ressortissante portugaise et que rien ne permet de dire que la famille serait dans l'impossibilité de s'installer dans l'un des pays dont les parents ont la nationalité. Au regard des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, ni de son enfant à naître. Par ailleurs, eu égard à la nature et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de son intégration dans la société française, quand bien même, arrivé en France à l'âge de quinze ans comme mineur isolé, il justifiait de près de huit années de présence sur le territoire à la date de l'arrêté, de l'obtention d'un CAP et d'une expérience professionnelle en qualité d'apprenti de septembre 2016 à juillet 2019, puis en CDI à compter de juillet 2021. Au regard de la faible intensité des liens familiaux dont M. A... peut se prévaloir en France, alors qu'il a indiqué aux termes de sa demande de titre conserver ses parents et deux sœurs dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation particulière de M. A....
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français (...) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger.
13. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, comme il a été dit aux points 2 et 3, le préfet a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. A... pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient la délivrance d'un tel titre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur l'interdiction de retour :
15. En l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01492
kc