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06/05/2025 | FRANCE | N°23LY02847

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 06 mai 2025, 23LY02847


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de Les Assions (Ardèche) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Les Bourrels.



Par une ordonnance du 19 mai 2021, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, en applicati

on des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de Les Assions (Ardèche) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Les Bourrels.

Par une ordonnance du 19 mai 2021, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D... C....

Par un jugement n°2103698 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023 M. D... C..., représenté par la SCPAI ABG Elvire Gravier-Claude Gravier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de Les Assions (Ardèche) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Les Bourrels ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Les Assions le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de ses frais exposés en première instance et en appel.

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en considérant que l'avis défavorable du Préfet de l'Ardèche était justifié en ce que son projet de construction ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune ; le terrain d'assiette du projet se situe dans les parties urbanisées de la commune en ce que la parcelle cadastrée section AD n° B... est entourée de dix parcelles urbanisées proches ; l'urbanisation de sa parcelle permet de faire le lien entre plusieurs parcelles urbanisées et de former un tout urbanisé plus cohérent ; une autre propriétaire de parcelles à proximité a obtenu, il y a une quinzaine d'années, la transformation d'une grange située sur un terrain agricole en une maison d'habitation avec piscine alors que les parcelles à proximité n'étaient pas encore construites ; lors de sa demande de certificat d'urbanisme déposée le 13 mars 2018, il a été précisé l'état des équipements publics existants ; il était noté que le terrain desservi était équipé avec une capacité suffisante en eau potable, en électricité et en voirie ; son terrain est proche d'un secteur urbanisé, desservi par un chemin communal proche d'une voie communale et ce chemin dessert une autre construction ; aucun élément, tant artificiel que naturel a pour effet d'empêcher le rattachement de sa parcelle au secteur urbanisé ; il est cohérent d'inclure sa parcelle dans le secteur actuellement urbanisé de la commune comme l'ont été récemment d'autres parcelles.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Les Assions qui n'a pas présenté d'observations.

Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Marthelet pour la commune de Les Assions.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a déposé, le 26 février 2021, une demande de permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 144 m² sur la parcelle cadastrée section AD n° B... située au lieudit Les Bourrels sur la commune de Les Assions. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis ainsi sollicité. M. C... relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...). ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

4. En l'espèce, l'instruction de la demande de permis de construire était soumise à l'exigence de l'avis conforme du préfet, la commune de Les Assions, dont le plan d'occupation des sols est devenu caduc le 27 mars 2017, n'étant pas couverte par un document d'urbanisme à la date du refus de permis de permis de construire en litige. Le préfet de l'Ardèche a émis, le 25 mars 2021, un avis défavorable sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. M. C... excipe de l'illégalité de cet avis conforme.

5. La commune de Les Assions, située en Ardèche méridionale, est composée de différents hameaux dont le hameau Les Bourrels au nord-est du chef-lieu, qui est constitué de plusieurs dizaines de maisons individuelles implantées sur de vastes parcelles. Ce hameau peut être regardé comme étant, dans sa partie agglomérée, une partie urbanisée de la commune. Toutefois, il ressort notamment de la demande de permis de construire et du plan cadastral produits par M. C... ainsi que des vues aériennes produites par la commune et le préfet en première instance, que la parcelle cadastrée section AD n° B... d'une superficie de 1 530 m², terrain d'assiette du projet, est dépourvue de construction ou d'aménagement et se situe au nord de ce hameau, et dont l'environnement immédiat est à l'état naturel. Si cette parcelle est desservie par les réseaux notamment d'eau potable, d'électricité et pa r la voirie, elle est toutefois séparée des constructions individuelles situées au sud par un vaste terrain agricole constitué des parcelles cadastrées section AD nos E... et utilisées comme vignoble. Par ailleurs, la seule circonstance que la parcelle cadastrée OA n° A..., située immédiatement au nord-ouest du terrain d'assiette du projet, soit pourvue d'une construction à usage d'habitation ne peut utilement caractériser une densité des constructions sur ce secteur. Dans ces conditions, le certificat d'urbanisme du 12 avril 2018 ayant d'ailleurs indiqué que ce terrain ne pouvait pas être utilisé pour le projet de construction individuelle de M. C..., c'est par une exacte application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le préfet de l'Ardèche a estimé que le projet ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune et qu'il a émis, pour ce motif, un avis défavorable sur la demande de permis de construire. Par suite, il n'a entaché son avis d'aucune erreur de fait ni d'aucune erreur d'appréciation.

6. Dès lors que l'avis conforme défavorable du préfet de l'Ardèche est légal, le maire de Les Assions se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. C....

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Les Assions, qui n'est pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Les Assions.

Copie sera adressée au Préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A-G Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°23LY02847 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02847
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC).

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC) - Création.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;23ly02847 ?
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