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06/05/2025 | FRANCE | N°23LY02514

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 06 mai 2025, 23LY02514


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

M. H... G... et Mme D... C... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de la commune de Marches a délivré un permis de construire à M. E..., ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1804064 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête pour défaut d'intérêt à agir des demandeurs.



Par un arrêt n

° 19LY03041 du 29 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H... G... et Mme D... C... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de la commune de Marches a délivré un permis de construire à M. E..., ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1804064 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête pour défaut d'intérêt à agir des demandeurs.

Par un arrêt n° 19LY03041 du 29 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2019 et a renvoyé M. et Mme G... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande.

Par un jugement n° 1804064 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme G....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2023 et le 3 mai 2024, M. et Mme G..., représentés par la SELARL RETEX Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de la commune de Marches a délivré un permis de construire à M. E..., ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marches et de M. E... le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce que les plans joints à la demande de permis de construire ne précisent pas les modalités selon lesquelles les bâtiments seront raccordés aux réseaux publics ou privés notamment au réseau électrique au regard de la puissance du raccordement au réseau public d'électricité ainsi qu'au réseau d'eau potable et au réseau d'assainissement ; aucune modalité de gestion des eaux pluviales n'est précisé dans le dossier de permis de construire ;

- le permis de construire en litige méconnaît les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Marches en ce que le pétitionnaire n'exerce aucune activité agricole mais une activité de travaux de charpente ; le bâtiment concerné ne peut être regardé comme un bâtiment existant compte tenu de son mauvais état ; le projet implique la création d'une construction nouvelle ; en tout état de cause, ce hangar n'a jamais été utilisé à des fins agricoles ;

- le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article A3 de ce même règlement dès lors que le projet doit être regardé comme une construction nouvelle ; l'emprise du chemin des Poiriers qui dessert le futur hangar agricole est inférieure à quatre mètres de large et la voie circulable se voit réduite par les accotements ;

- le permis de construire en litige méconnaît les dispositions de l'article A4 de ce même règlement en ce que le dossier de permis de construire ne prévoit aucun raccordement s'agissant des eaux usées et pluviales, ni de l'eau potable ;

- le permis de construire en litige méconnaît les dispositions des articles A7 et A10 de ce même règlement quant aux conditions d'implantations et de hauteur sur les limites séparatives ;

- le permis de construire en litige méconnaît les dispositions des articles A12 et A13 de ce même règlement quant aux stationnements et espaces libres.

Par des mémoires enregistrés les 7 septembre 2023 et 23 juillet 2024, M. F... E..., représenté par la SELARL Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, conclut au rejet de la requête de M. et Mme G..., à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles A1, A2, A3 et A12 du règlement du PLU sont inopérants ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 24 octobre et 23 novembre 2023 et 1er août 2024, la commune de Marches, représentée par la SELARL BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le moyens tirés de la méconnaissance des articles A12 et A13 du règlement du PLU sont inopérants ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 février 2025 la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,

- les observations de Me Marthelet substituant Me Matras pour M. et Mme G..., I... substituant Me Thiry pour la commune de Marches et de Me Garifulina substituant Me Cadoz pour M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a déposé une demande de permis de construire le 14 décembre 2017, complétée le 11 janvier 2018, tendant à la fermeture d'un hangar agricole, au remplacement de la couverture, à la création d'un bardage en façade et à la démolition d'un appentis sur un terrain situé lieu-dit Les Lattards sur la commune de Marches, cadastré section ZM n° ... pour une surface de plancher créée de 130 m². Par un arrêté du 23 février 2018 le maire de la commune de Marches a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme G..., voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, ont contesté cet arrêté et la décision de rejet de leur recours gracieux devant le tribunal administratif de Grenoble, lequel par un jugement du 18 juillet 2019, a rejeté leur requête pour défaut d'intérêt à agir. Ce jugement a été annulé par un arrêt n° 19LY03041 du 29 septembre 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a renvoyé M. et Mme G... devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande. Statuant de nouveau, le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement n° 1804064 du 23 mai 2023, a rejeté la demande de M. et Mme G.... Ils relèvent appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 février 2018 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. /Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. /(...) ".

3. D'une part, s'agissant du raccordement électrique, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment du plan de masse que ce dernier indique explicitement que le hangar en litige fait l'objet d'un raccordement privé à l'est du bâtiment. D'autre part, s'agissant des modalités de raccordement aux réseaux publics d'eau et d'assainissement, il n'est pas contesté que le projet en litige, qui porte sur la fermeture d'un hangar agricole existant, le remplacement de la couverture, la création d'un bardage en façade et la démolition d'un appentis, ne nécessite pas, par lui-même, de tels raccordements ainsi que l'indique d'ailleurs le service Assainissement de la communauté d'agglomération Valence Romans dans son avis du 18 janvier 2018 aux termes duquel il n'a émis aucune prescription sur cette demande de permis de construire. Il suit de là et en tout état de cause, que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande du permis de construire en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Marches, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " Sont interdites toutes les constructions et installations à l'exception de celles mentionnées à l'article A2. / (...) ". Aux termes de l'article A 2 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " B... la zone A, à l'exception du secteur Ap, sont autorisées les occupations du sol suivantes sous condition : / (...) / - Les constructions et installations y compris classées, nécessaires à l'exploitation agricole. / L'exploitation agricole est définie comme une unité économique d'une superficie pondérée au moins égale à la moitié de la surface Minimum d'Installation sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l'article L. 311-1 du code rural. / Les constructions doivent s'implanter à proximité immédiate du siège d'exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation, et ce sauf contrainte technique ou règlementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés. / (...) ". A... dispositions tendent à régir les demandes d'autorisation des nouvelles constructions en zone agricole.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques produits par les requérants, que le bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée section ZM n° ... présenté comme un hangar, comprenait, avant réalisation des travaux, sur trois de ses côtés, des bardages en bois sans isolation, le côté ouest étant quant à lui ouvert, ainsi qu'une toiture maintenue par d'importants piliers en béton. Le sol ne disposait pas de dalle. Si la toiture, dont la réfection a été sollicitée par le permis en litige, et les bardages étaient en mauvais état, le bâtiment conserve, ainsi que le soutient la commune, sa structure porteuse. Il suit de là, compte tenu de sa nature même de hangar agricole de stockage, que ce bâtiment ne peut être considéré comme étant une ruine.

6. D'autre part, lorsque la destination d'un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d'urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu'un seul type d'affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d'apprécier celle-ci en se fondant sur l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment existant en litige, dont la date de construction n'est pas indiquée mais dont il n'est ni allégué ni démontré qu'il aurait été édifié irrégulièrement, défini comme étant à usage de hangar et d'abri dans l'acte de vente du 13 mai 2011, a été utilisé à des fins agricoles pour stocker du fourrage et abriter du matériel. Aucune pièce du dossier ne permet de constater que la destination de ce hangar aurait évolué. Compte tenu de ces caractéristiques propres, ce hangar a une destination agricole.

7. Il en résulte que les travaux autorisés par le permis de construire en litige, qui tendent à la fermeture de ce hangar agricole, au remplacement de la couverture, à la création d'un bardage en façade et à la démolition d'un appentis sud, constituent des travaux sur une construction existante. Ainsi, les dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du PLU n'ont pas vocation à régir une telle autorisation, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la qualité d'agriculteur de M. E.... Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant et doit être écarté à ce titre.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article A3 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " Voirie : -Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. /-L'emprise minimum de la chaussée est de trois mètres. Une emprise supérieure pourra être imposée selon l'importance de l'opération envisagée. ". Ainsi qu'il a été dit, le hangar en litige ne constitue pas une construction nouvelle et le projet n'emporte pas un changement de destination de celui-ci. Par suite, en l'absence de modification de la destination agricole de la construction existante, le moyen tiré de ce que l'emprise du chemin des Poiriers qui dessert ce hangar est insuffisante compte tenu de sa largeur inférieure à quatre mètres de large est inopérant et doit être écarté à ce titre.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article A 4 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics : " EAU / Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. / A défaut de réseau public, l'alimentation en eau potable par une source privée ou des captages d'eau respectant la règlementation en vigueur est autorisée. / ASSAINISSEMENT / Eaux usées : Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire. /En cas d'inexistence du réseau, il pourra être mis en œuvre un dispositif d'assainissement autonome respectant la règlementation en vigueur et conforme aux prescriptions du schéma directeur d'assainissement. / Eaux Pluviales / Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes dispositions conformes à la réglementation en vigueur (...) ". D'une part, et ainsi qu'il a été dit, le hangar en litige ne constitue pas une construction nouvelle et ne comprend ni ne nécessite, par sa nature de hangar de stockage, une alimentation en eau potable et un raccordement au réseau public d'assainissement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice de demande de permis de construire que cette dernière indique que " les eaux pluviales seront collectées et infiltrées sur la parcelle dans un puits perdu ". M. et Mme G... ne contestent pas l'absence de réseau collecteur ni ne soutiennent que les dispositions prises par le pétitionnaire s'agissant des eaux pluviales, ne sont pas conformes à la règlementation en vigueur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 4 du règlement du PLU ne peut qu'être écarté en toutes ses branches.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article A 7 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions peuvent s'implanter en limite séparative, dans les conditions de hauteurs indiquées à l'article A 10. /(...) ". Aux termes de l'article A10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions : " Sur l'ensemble de la zone à l'exception des secteurs Ah, la hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l'égout du toit, ne peut excéder 10 mètres, à l'exception des éléments techniques tels que les silos. Pour les constructions à usages d'habitation et leurs annexes la hauteur à l'égout du toit est limitée à 7 mètres et à 4 mètres pour les constructions implantées en limite séparative. / La hauteur des clôtures est limitée à 1, 60 m. / B... les secteurs Ah, la hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l'égout du toit, ne peut excéder 8 mètres. Pour les constructions implantées en limite séparative, la hauteur sur limite ne pourra excéder 3, 5 mètres. / La hauteur des clôtures est limitée à 1, 60 m. / A... limites ne s'appliquent pas pour l'aménagement et l'extension de bâtiments existants dépassant cette hauteur. Pour ceux-ci, la hauteur initiale ne doit pas être augmentée après travaux. ". Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme G..., si les dispositions de l'article A 7 ne prévoient pas expressément d'exception pour les constructions existantes, elles ne peuvent, sauf dispositions expresses du règlement du PLU, remettre en cause les droits acquis résultant de la construction existante dont il n'est ni allégué, ni démontré qu'elle aurait été irrégulièrement ou illégalement édifiée. Le projet en litige ne modifiant ni l'emprise au sol ni la hauteur du hangar en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des articles A 7 et A 10 du règlement du PLU est inopérant.

11. En sixième lieu, compte tenu de l'absence de construction nouvelle autorisée par le permis de construire en litige, M. et Mme G... ne peuvent utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté en litige la méconnaissance des dispositions de l'article A 12 du règlement du PLU relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article A 13 du règlement du PLU, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations : " Des rideaux de végétation assurant une protection visuelle suffisante doivent être prévus pour atténuer l'impact des constructions de dépôt, de bâtiments d'élevage ou la construction d'installations techniques qui ne peuvent bénéficier d'un traitement architectural ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées du PLU n'imposent la création d'un rideau de végétation pour atténuer l'impact de la construction que lorsque cette dernière ne peut bénéficier d'un traitement architectural. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, qui comporte un document d'insertion du projet, que la notice précise que le projet comportera une " façade bardage métallique sable Ral 1019, soubassement en béton, portails sectionnel couleur sable 1019 ". M. et Mme G... ne remettent pas en cause le traitement architectural ainsi retenu. B... ces conditions et alors que l'absence de mise en œuvre de ce traitement architectural, à supposer que les travaux réalisés soient achevés, est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige mais relève de son exécution, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 13 du règlement du PLU doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2018 et de la décision rejetant leur recours gracieux.

Sur les frais du litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Marches et de M. E..., qui ne sont pas parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes de 1 500 euros à verser à la commune de Marches, d'une part, et à M. E..., d'autre part, au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

15. En l'absence de dépens, les conclusions de la commune de Marches et de M. E... tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme G... verseront à la commune de Marches, d'une part, et à M. E..., d'autre part, la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Marches et M. E... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... G..., à Mme D... C... épouse G..., à la commune de Marches et à M. F... E....

Délibéré après l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,

Mme Claire Burnichon, première conseillère,

Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

A.-G. Mauclair

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°23LY02514 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02514
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC).

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Opérations d'aménagement urbain - Zones d'aménagement concerté (ZAC) - Création.


Composition du Tribunal
Président : Mme MAUCLAIR
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme DJEBIRI
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;23ly02514 ?
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