Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont Ferrand d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier du 12 décembre 2022 qui l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et la décision du même jour l'assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours à Vichy et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
Par un jugement n° 2300065 du 13 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B..., représenté par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, et ce dans les quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il s'est remis en couple avec son épouse, également comorienne, après s'en être séparé pour vivre brièvement avec une ressortissante française dont il a eu un enfant né en 2019, de nationalité française, comme deux des trois enfants nés de son mariage ;
- sa requête est recevable ;
- il y a violation de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son droit au respect de la vie privée et familiale a été méconnu ; il s'occupe de son fils A... dont il assure l'autorité parentale conjointe ; trois de ses enfants ont la nationalité française ; ses liens en France sont avérés ;
- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; il est de l'intérêt supérieur de son fils A... que son père puisse rester vivre sur le territoire français afin d'être élevé par ses deux parents ; sa mère, dont il est séparé, est française et vit en France ;
- l'interdiction de retour méconnaît son droit à une vie familiale normale ;
- l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., de nationalité comorienne, arrivé à Mayotte en 2015, et entré sur le territoire métropolitain en 2016, relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 13 janvier 2023 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 de la préfète de l'Allier qui l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et de la décision du même jour l'assignant à résidence.
2. Aux termes de l'articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Il apparaît que, à la date de la décision contestée, deux des enfants de l'intéressé, Laïné B..., née le 12 mai 1995, et Sakina C..., née le 2 août 2004, étaient majeures, ne relevant pas de ces dispositions. S'agissant de A..., né le 24 mai 2019, il n'apparaît pas, au vu des pièces du dossier, générales et peu circonstanciées, et malgré, notamment, un jugement du 27 novembre 2020, rendu par défaut en son absence, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cusset a constaté l'exercice conjoint avec son ex compagne de l'autorité parentale et lui a attribué un droit de visite et d'hébergement, que l'intéressé aurait effectivement contribué à l'entretien de cet enfant et à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Le moyen tiré d'une violation de la disposition ci-dessus ne peut qu'être écarté.
3. S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être écarté pour le même motif que celui retenu par le tribunal.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. B..., qui est entré en France métropolitaine en 2016 à l'âge de soixante et un ans et qui, pour l'essentiel, s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière, a fait l'objet de mesures d'éloignement, non exécutées, en 2016, 2018 et 2021. Ses trois premiers enfants, dont deux sont français, qu'il a eus avec son épouse comorienne, titulaire d'une carte de résident qui expirait en août 2024, sont majeurs et il n'apparaît pas et n'est pas établi que, comme il vient d'être dit, il contribuerait réellement à l'entretien et à l'éducation de son enfant A..., également de nationalité française, né en 2019 de sa relation, terminée en 2020, avec une ressortissante française rencontrée en 2016 et alors âgée de seize ans. Par ailleurs, M. B..., en instance de divorce avec son épouse, et qui ne justifie pas d'une intégration particulière en France, est demeuré jusqu'à l'âge de soixante ans dans son pays d'origine, où vivent notamment des frères et sœurs, rien ne permettant de dire qu'il y serait dépourvu de toutes attaches privées ou familiales. Aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et à l'intérêt supérieur du jeune A... ne saurait, dans ces circonstances, être retenue.
6. Compte tenu de ce qui précède, l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ne saurait être retenue et la durée de trois ans dont est assortie cette interdiction, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et de la possibilité dont dispose sa famille pour lui rendre visite, ne caractérise pas, en l'espèce, une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Par suite, l'illégalité de l'assignation à résidence du seul fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ne saurait être retenue.
8. Dès lors, la requête de M. B... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY01285
al