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06/05/2025 | FRANCE | N°22LY02708

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 06 mai 2025, 22LY02708


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet du préfet de l'Isère née le 22 juillet 2020 sur sa demande de titre de séjour, d'autre part, les décisions du 28 février 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugemen

t n° 2200780, 2202576 du 19 juillet 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.



Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet du préfet de l'Isère née le 22 juillet 2020 sur sa demande de titre de séjour, d'autre part, les décisions du 28 février 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200780, 2202576 du 19 juillet 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Hassid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions du 28 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou du refus de titre de séjour pour un motif de légalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir dans l'attente du réexamen dans un délai de deux mois de sa demande, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas examiné l'ancienneté de son travail salarié à plein temps, soit du mois de juillet 2017 à ce jour, de sorte qu'il a statué infra petita ;

- en procédant à une substitution de motifs, non demandée par l'administration, et sans le mettre à même de présenter ses observations, le tribunal a commis une irrégularité ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa demande ;

- le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer l'absence de présentation de sa demande dans un délai de trois mois après son entrée en France et l'absence de visa de long séjour, qui ne constituent pas des conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 dite Valls, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'une résidence en France depuis plus de cinq ans puisqu'il y réside depuis 2014 ; le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, estimer que son séjour n'avait pas été continu au motif qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée ; la mention selon laquelle il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en 2019 est entachée d'une erreur de fait ; il n'a jamais reçu notification de cette décision ; son statut de résident de longue durée en Italie ne faisait pas obstacle à sa résidence habituelle en France ; il justifie d'une activité entrepreneuriale ancienne ; il exerce une activité salariée à temps plein depuis juillet 2017 ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'entrepreneur au titre de son statut d'associé dans la SARL ETT, dans laquelle il devrait occuper les fonctions de gérant, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.

Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- et les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, pour M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant pakistanais, né le 12 juillet 1980, déclare être entré en France, pour la première fois le 10 septembre 2002 et pour la dernière fois le 20 septembre 2019 sous couvert d'une carte de résidence UE longue durée, délivrée par les autorités italiennes le 28 octobre 2014. Le 9 décembre 2019, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-1, et du 3° de l'article L. 313-10 du même code, devenu l'article L. 421-5. Une décision implicite de rejet est née le 22 juillet 2020. Puis, par arrêté du 28 février 2022 le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande puis l'arrêté du 28 février 2022. Il relève appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a répondu aux points 11 à 17 au moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Si le tribunal n'a pas examiné l'ancienneté de travail salarié à plein temps de M. A... B..., cet élément n'était qu'un des éléments dont l'intéressé se prévalait à l'appui de ce moyen et le tribunal n'était pas tenu de répondre à peine d'irrégularité à chacun des arguments soulevés devant lui. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait, de ce fait, statué infra petita ne peut qu'être écarté.

3. Le tribunal, qui n'a pas procédé au point 15 du jugement à une substitution de motifs mais à une neutralisation d'un des motifs de la décision pouvait le faire d'office, sans en informer au préalable les parties. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier au motif que le tribunal aurait procédé à une substitution de motifs, non demandée par l'administration, et sans le mettre à même de présenter ses observations, doit être écarté.

4. Si le requérant fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", compte tenu du contrôle opéré par le juge sur la méconnaissance de ces stipulations, le tribunal, dont l'office implique de requalifier des moyens improprement formulés, n'a pas omis de statuer sur un tel moyen auquel il a répondu au point 19 du jugement.

Sur le refus de séjour :

5. En premier lieu, M. A... B... reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé et que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ces moyens.

6. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ".

8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... B... sur le fondement de l'article L. 435-1 précité du code, le préfet s'est fondé sur le fait, d'une part, qu'il ne justifiait pas de la continuité de son séjour en France, d'autre part, qu'il ne disposait pas d'un visa valable pour un séjour supérieur à trois mois, tel qu'exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et enfin qu'il ne justifiait pas avoir présenté sa demande de titre de séjour dans les délais impartis après son entrée en France justifiant, en tant que titulaire d'une carte de résident UE longue durée, une dispense de visa.

9. Aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose, pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obtention d'un visa. M. A... B... est en conséquence fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer l'absence de présentation de sa demande dans un délai de trois mois après son entrée en France et l'absence de visa de long séjour, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

10. Toutefois, le refus de titre de séjour s'est également fondé sur la durée de séjour en France de M. A... B..., le préfet notant que s'il avait déclaré résider sur le territoire français au cours des cinq dernières années, il n'établissait pas la continuité de son séjour et qu'il faisait des allers-retours entre la France, l'Italie où il dispose d'une carte de résident UE de longue durée et son pays d'origine. S'il est indiqué dans le refus de titre de séjour qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 26 mars 2019, notifié le 20 mai 2019, et suivi d'une reconduite à la frontière, l'erreur sur la date de cette mesure, produite par le préfet en première instance, intervenue le 23 avril 2019, est sans incidence sur la légalité de la décision. S'il fait valoir qu'il a signé en avril 2018 un contrat à durée indéterminée pour occuper un poste d'ouvrier au sein de la SARL ETT, dont il est également l'un des deux associés fondateurs, ce qui démontrerait la continuité de son séjour en France, toutefois les bulletins de salaire qu'il a produits font apparaître qu'au cours de l'année 2020 il a été absent de son travail en janvier et février, puis du 17 mars au 30 avril. Il n'a produit aucun bulletin de salaire de janvier à mai 2021 et de janvier à février 2022. Hormis une carte des transports en commun lyonnais achetée en octobre 2020, il n'a produit aucune autre pièce attestant de sa présence en France pendant ces périodes alors qu'il détenait une carte de résident UE de longue durée lui permettant d'aller et venir en Italie ainsi que dans son pays d'origine. Dans ces conditions, même s'il disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il avait été salarié en qualité d'étancheur de février 2017 à juin 2018 dans une autre société qu'il avait créée et qu'il avait créé différentes sociétés en France, et à supposer même que l'arrêté du 23 avril 2019 ne lui aurait pas été notifié et n'aurait pas été exécuté, le préfet a pu sans commettre ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, au vu de ces éléments.

11. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur les motifs exposés au point 10, mais qu'il s'était uniquement fondé sur le motif exposé au point précédent.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 426-11 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre État membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / (...) ".

13. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne dispose pas d'un visa valable pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et que s'il est titulaire d'une carte de résidence UE longue durée délivrée par les autorités italiennes le 28 octobre 2014 qui le dispenserait de visa longue durée il ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour dans les délais impartis après son entrée en France.

14. M. A... B... se borne à faire valoir qu'il remplissait les autres conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement, sans contester les motifs opposés par le préfet dans la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ne peut qu'être écarté.

15. En dernier lieu, pour les motifs exposés par le tribunal et qu'il y a lieu d'adopter, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

16. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

19. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Boffy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 22LY02708

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02708
Date de la décision : 06/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-06;22ly02708 ?
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