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30/04/2025 | FRANCE | N°24LY03260

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 avril 2025, 24LY03260


Vu les procédures suivantes :



Procédures contentieuses antérieures



Par une première requête, la société civile immobilière (SCI) du Fer a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Sigolène a rejeté sa demande préalable tendant au remboursement des sommes mises à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 25 mai 2023 pour la réparation des conséquences de la pollution aux polychlorobiphényles de la station d'ép

uration de la Rouchouse située à Sainte-Sigolène, de fixer le montant des sommes devant rest...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures

Par une première requête, la société civile immobilière (SCI) du Fer a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Sigolène a rejeté sa demande préalable tendant au remboursement des sommes mises à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 25 mai 2023 pour la réparation des conséquences de la pollution aux polychlorobiphényles de la station d'épuration de la Rouchouse située à Sainte-Sigolène, de fixer le montant des sommes devant rester à la charge de cette commune et de condamner la commune de Sainte-Sigolène à rembourser les sommes indument perçues.

Par une seconde requête, la SCI du Fer a demandé au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le président du syndicat des eaux Loire Lignon a rejeté sa demande préalable tendant aux mêmes fins que celle précédemment mentionnée, et a formulé les mêmes demandes consécutives relatives à la fixation de la somme due par le syndicat des eaux Loire Lignon et à la condamnation de ce dernier.

Par deux ordonnances n° 2401686 et n° 2401687 du 23 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de la société civile immobilière du Fer.

Procédures devant la cour

I - Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 24LY03260, la SCI du Fer, représentée par Me Métenier-Grand, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2401686 du 23 septembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Sigolène au versement de la somme de 2 620 997,63 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II - Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 24LY03261, la SCI du Fer, représentée par Me Métenier-Grand, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2401687 du 23 septembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner le syndicat des eaux Loire Lignon au versement de la somme de 457 397,58 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des eaux Loire Lignon une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans ces deux instances, que :

- ses conclusions indemnitaires ne pouvaient être rejetées ;

- elle a saisi le juge des termes de sa demande préalable ;

- sa demande est chiffrée au regard de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 25 mai 2023, confirmée par la cour d'appel de Riom dans un arrêt du 10 janvier 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré dans chacune de ces deux instances le 1er avril 2025, la commune de Sainte-Sigolène, d'une part, le syndicat des eaux Loire-Lignon et le syndicat des eaux de la Sémène, venant aux droits du premier, d'autre part, tous représentés par Me Petit, concluent au rejet des requêtes et à ce que soit mise à la charge de la SCI du Fer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les requêtes d'appel de la SCI du Fer ne sont pas recevables, en l'absence de critique des ordonnances litigieuses ;

- les conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; en tout état de cause, elles sont irrecevables à défaut pour la SCI de démontrer qu'elle a versé les sommes qu'elle a été condamnée à payer ;

- le tribunal administratif a jugé à bon droit que les demandes étaient irrecevables ;

- les moyens invoqués par la SCI du Fer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cohendy, représentant la commune de Sainte-Sigolène, le syndicat des eaux Loire-Lignon et le syndicat des eaux de la Sémène.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux demandes distinctes, la SCI du Fer a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part, d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Sigolène a rejeté sa demande préalable tendant au remboursement des sommes mises à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 25 mai 2023 pour la réparation des conséquences de la pollution aux polychlorobiphényles de la station d'épuration de la Rouchouse située à Sainte-Sigolène, de fixer le montant des sommes devant rester à la charge de cette commune et de condamner la commune de Sainte-Sigolène à rembourser les sommes indument perçues. La SCI a d'autre part, demandé au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le président du syndicat des eaux Loire Lignon a rejeté sa demande préalable tendant aux mêmes fins que celles précédemment mentionnées, et a formulé des demandes indemnitaires consécutives semblables, relatives à la fixation de la somme due par le syndicat des eaux Loire Lignon et à la condamnation de ce dernier.

2. Par les deux requêtes susvisées qui présentent à juger les mêmes questions et ont été jointes pour qu'il soit statué par un seul arrêt, la SCI du Fer relève appel des deux ordonnances du 23 septembre 2024 par lesquelles le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Sur la recevabilité des requêtes de la SCI du Fer :

3. Contrairement à ce que les défendeurs soutiennent dans ces deux instances, la SCI du Fer a émis des critiques à l'encontre des ordonnances attaquées, et a notamment indiqué qu'elle s'était référée, devant le tribunal, aux demandes indemnitaires préalablement formées devant les entités dont elle demandait la condamnation. En tout état de cause, la compétence de l'auteur des ordonnances en litige, faisant notamment application des dispositions du 7° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, relève d'une question d'ordre public dont le contrôle incombe d'office à la juridiction d'appel. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense dans ces deux instances doit être écartée.

Sur la régularité des ordonnances attaquées :

4. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

5. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dispositions sont celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. Si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant la juridiction de première instance sous peine d'irrecevabilité, le juge de première instance doit, en l'absence de toute fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur, inviter le requérant à chiffrer ses conclusions ou à préciser le montant de la condamnation qu'il sollicite. Dans un tel cas, le président de la juridiction ou l'un des magistrats mentionnés à l'article R. 222-1 du même code, peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article si, à la date de son ordonnance, le requérant, ayant été dûment invité, par la juridiction et selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, n'a pas, à l'expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.

6. En premier lieu, il ressort des termes des ordonnances en litige que le magistrat désigné a entendu rejeter comme manifestement irrecevables, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions formulées dans chaque demande, tendant à l'annulation des décisions liant le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la société requérante qui, en formulant des conclusions indemnitaires, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Toutefois, au regard de l'objet des demandes formées par la requérante, le juge devait se prononcer sur ses droits à indemnisation, et se borner à écarter comme inopérants les moyens relatifs aux vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux. Il ne pouvait par ailleurs, alors même qu'il a relevé l'existence de conclusions indemnitaires, retenir que celles-ci n'étaient en tout état de cause pas chiffrées, à défaut pour lui d'avoir invité la SCI du Fer à régulariser ses demandes sur ce point. Dans ces conditions, les demandes de la SCI ne pouvaient être regardées comme manifestement irrecevables sur ces points et n'entraient pas ainsi dans le champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice.

7. En second lieu, pour rejeter les conclusions indemnitaires de la SCI du Fer sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a retenu l'absence de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé des allégations de la SCI. Toutefois, il résulte des demandes de première instance que la requérante s'est référée aux demandes préalables respectivement présentées à la commune de Sainte-Sigolène et au syndicat des eaux Loire Lignon, qu'elle avait jointes et dont il ressort que les fondements de responsabilité recherchée par elle ont été mentionnés, que les fautes dans la gestion de la pollution aux polychlorobiphényles en litige ont été précisées, et que le montant des condamnations dont elle faisait l'objet et dont elle demandait qu'il soit mis à la charge des collectivités en cause, a été reporté dans le corps de ses requêtes, pour des montants respectifs en l'espèce de 2 620 997,63 euros et 20 864,36 euros. Il ressort d'ailleurs des termes mêmes des ordonnances en litige que le tribunal a relevé que la SCI soutenait que sa créance, certaine, liquide et exigible provenait de l'ordonnance précitée du juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 25 mai 2023, confirmée par la cour d'appel de Riom dans un arrêt du 10 janvier 2024. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la SCI du Fer devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand en se fondant sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Fer est fondée à demander l'annulation des ordonnances attaquées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la SCI du Fer devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit à nouveau statué sur ses demandes.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes que chacune d'entre elles demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les ordonnances n° 2401686 et n° 2401687 du 23 septembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulées.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur les demandes de la SCI du Fer.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) du Fer, au syndicat des eaux Loire Lignon, au syndicat des eaux de la Sémène, à la commune de Sainte-Sigolène et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

Le greffier en chef,

Cédric Gomez

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

2

N°s 24LY03260-24LY03261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY03260
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-07 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge. - Questions générales. - Devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24ly03260 ?
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