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30/04/2025 | FRANCE | N°24LY02896

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 30 avril 2025, 24LY02896


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2309150 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une

requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B... C..., représentée par Me Zouine, demande à la cour :



1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2309150 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B... C..., représentée par Me Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, et un récépissé autorisant à travailler sans délai, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit en opposant une condition d'études supérieures ;

- elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne, née le 18 janvier 2005, est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 mars 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, valable du 21 mars au 20 avril 2018, qui autorisait une durée de séjour de quinze jours sur le territoire Schengen. Elle a demandé le 25 avril 2023 la délivrance d'un certificat de résidence mentions " étudiant " ou " vie privée et familiale ". Par des décisions du 18 août 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) ". Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ".

3. Mme C... a présenté une demande de certificat de résidence mention " étudiant " en justifiant d'une scolarité dans un lycée professionnel en première professionnelle d'assistance à la gestion des organisations et de leurs activités. Pour rejeter cette demande, la préfète s'est fondée sur les motifs que Mme C... ne poursuit pas d'études supérieures mais seulement des études secondaires, et qu'elle ne présente pas de passeport revêtu d'un visa de long séjour. En opposant à Mme C..., pour rejeter sa demande, qu'elle ne suit pas d'études supérieures, alors qu'une scolarité effectuée dans un lycée d'enseignement professionnel en vue de préparer un baccalauréat professionnel en assistance à la gestion des organisations et de leurs activités constitue un enseignement au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, la préfète du Rhône a entaché d'une erreur de droit sa décision de refus de titre de séjour mention " étudiant ". Toutefois, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif non contesté par l'appelante tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour.

4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... ne séjourne sur le territoire français que depuis un peu plus de cinq ans, alors qu'elle a vécu treize années en Algérie où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle et où résident son père et ses deux autres frères. S'il ressort des pièces du dossier que son frère Abdelghani, présent en France est atteint de quadriplégie spastique séquellaire de prématurité, d'une scoliose dorsolombaire, il ressort d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 février 2020 qu'il peut bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé, et la requérante n'apporte aucun élément tendant à remettre en cause cette appréciation médicale. Mme C... ne conteste pas que sa mère et ce frère ont fait l'objet le même jour de refus de titres de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français. Par ailleurs, l'intéressée ne démontre pas ne pas pouvoir poursuivre dans son pays d'origine l'enseignement professionnel en assistance à la gestion des organisations et de leurs activités, et elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en se limitant à démontrer avoir atteint le niveau A2 en langue française, avoir été scolarisée en France durant cinq années scolaires, et avoir réussi la première professionnelle en assistance à la gestion des organisations et de leurs activités. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme C..., la préfète du Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, elle n'a pas méconnu les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Djebiri, première conseillère,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

X. Haïli

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02896
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. HAILI
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24ly02896 ?
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