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30/04/2025 | FRANCE | N°24LY02098

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 30 avril 2025, 24LY02098


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2308063 du 1er février 2024, le tribu

nal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2308063 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme C... A... D..., représentée par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :

- la décision de délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... D... a été rejetée par une décision du 22 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., de nationalité angolaise, née le 14 septembre 1977, et entrée sur le territoire français le 14 octobre 2015 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Ain du 19 avril 2016 portant remise aux autorités portugaises responsables du traitement de sa demande d'asile. Par une décision du 23 novembre 2017, les autorités françaises se sont désignées responsables du traitement de la demande d'asile, qui a été rejetée par une ordonnance du 5 septembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme A... D... a demandé, les 9 novembre 2020 et 12 janvier 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 15 avril 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour et a enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme A... D.... A la suite de ce réexamen, par des décisions du 28 juin 2023, la préfète du Rhône a refusé la demande de titre de séjour, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A... D... relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Mme A... D... ne séjourne sur le territoire français que depuis un peu moins de huit ans, alors qu'elle a vécu trente-huit années en Angola où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle. Il ressort des pièces du dossier que son époux, ressortissant angolais, a fait l'objet également le 28 juin 2023 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, la requérante ne démontre pas être particulièrement insérée dans la société française en se limitant à alléguer, sans d'ailleurs le démontrer, maîtriser la langue française et avoir suivi une formation professionnelle d'infirmière. Enfin, il ressort de la demande de titre de séjour de Mme A... D... que ses parents, cinq sœurs et trois frères vivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, la préfète du Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

5. Par un avis du 12 mai 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard, à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Angola, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, et Mme A... D... n'apporte aucune précision, ni justificatif permettant de remettre en cause cette appréciation. En outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, Mme A... D... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 9 de son jugement.

7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt.

Sur le délai de départ volontaire de trente jours :

8. En premier lieu, Mme A... D... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision de délai de départ volontaire de trente jours. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 13 de son jugement.

9. En second lieu, Mme A... D... ne démontre pas la nécessité d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, en se limitant à soutenir, sans autre précision, ni justificatif, qu'elle souffre d'importants problèmes de santé nécessitant un délai suffisant pour organiser son départ et assurer la continuité des soins à son arrivée en Angola.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Mme A... D... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 15 de son jugement.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :

11. En premier lieu, Mme A... D... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 17 de son jugement.

12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

13. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.

14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... D..., dont l'époux a également fait l'objet le 28 juin 2023 d'un refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ne séjourne sur le territoire français que depuis un peu moins de huit ans et ne justifie pas d'une insertion dans la société française. Par ailleurs, si l'intéressée invoque son état de santé au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions qui précèdent, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, la requérante n'a pas exécuté l'arrêté du 19 avril 2016 portant remise aux autorités portugaises responsables du traitement de sa demande d'asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier que des décisions du 15 avril 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours, ont été notifiées le 16 avril suivant à la requérante, qui n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement, sans que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 septembre 2022 fasse obstacle à cette exécution durant cet intervalle. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Djebiri, première conseillère,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

X. Haïli

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02098
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. HAILI
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24ly02098 ?
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