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30/04/2025 | FRANCE | N°24LY02063

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 30 avril 2025, 24LY02063


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils, E... A... B....



Par un jugement n° 2207942 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme D... B.

.., représentée par Me Hmaida, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler cette déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils, E... A... B....

Par un jugement n° 2207942 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme D... B..., représentée par Me Hmaida, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'autoriser le regroupement familial, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision de refus de regroupement familial est entachée d'erreurs de droit ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 18 juin 1974, s'est mariée le 23 avril 2010 avec un ressortissant algérien séjournant en France, puis elle est entrée le 12 juillet 2012 sur le territoire français et s'est vue délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Mme B... a demandé le 26 juin 2020 le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils E... A..., né le 31 mai 2005. Par une décision du 9 septembre 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ". Aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs (...) ".

3. Il ressort de la décision de refus de regroupement familial, qui mentionne que la condition de ressources n'est pas remplie, qu'elle ne méconnaît pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qu'une mesure dérogatoire n'a pas paru justifiée, que le préfet du Rhône ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par la condition de ressources. En outre, la décision attaquée, qui oppose l'absence de ressources suffisantes, examine les conditions d'accueil par la requérante de son fils, et Mme B... ne démontre pas que d'autres membres de sa famille que sa mère ne pourraient pas s'occuper de son enfant. Par suite, le moyen tiré d'erreurs de droit doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. Mme B..., qui soutient qu'elle a divorcé de son conjoint par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 30 septembre 2021, ne justifie pas d'autres liens familiaux en France, ni d'une insertion dans la société française, notamment par le travail, à la date de la décision attaquée. Au demeurant, Mme B..., qui est présente sans son fils sur le territoire français depuis le 12 juillet 2012 et qui n'a déposé sa demande de regroupement familial que le 26 juin 2020, ne démontre pas que son ex-conjoint se serait opposé au regroupement familial au bénéfice de E... A..., ni que son fils, qui a vécu dix-sept ans en Algérie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle, ne pourrait pas être pris en charge dans ce pays par un autre membre de la famille de la requérante que la mère de celle-ci atteinte notamment de la maladie d'Alzheimer. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B..., le préfet du Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, elle n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Djebiri, première conseillère,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

X. Haïli

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02063
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. HAILI
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HMAIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24ly02063 ?
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