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30/04/2025 | FRANCE | N°24LY01715

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 30 avril 2025, 24LY01715


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 1er février 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par un jugement n° 2401842 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B..., représenté par Me Costa,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 1er février 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2401842 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B..., représenté par Me Costa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sous 48 heures, de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 50 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les décisions en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 22 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er février 2024 rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

3. M. B..., ressortissant kosovar né le 14 février 1995, a épousé à Valleiry (Haute-Savoie) le 20 juillet 2019 une compatriote, entrée sur le territoire français en 2014 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 30 octobre 2019. Le couple a donné naissance à deux enfants sur le territoire, le 16 septembre 2019 et le 16 février 2023. Enfin, Mme B... exerce une activité professionnelle en France. Dans de telles conditions, et alors même que le requérant ne démontre pas être entré en France en 2016 comme il le soutient, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Haute-Savoie a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et méconnu les stipulations citées au point 2.

4. Il s'ensuit que la décision du 1er février 2024 du préfet de la Haute-Savoie refusant d'admettre M. B... au séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er février 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

7. Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, au sens des dispositions précitées, mais seulement, que le préfet territorialement compétent délivre à M. B... une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prescrire d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été déclarée caduque. Son avocat ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... ne sollicitant pas que soit mise à la charge de l'Etat une quelconque somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne peut être fait application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2401842 du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2024 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er février 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Arbaretaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

La rapporteure,

A. Evrard

Le président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

2

N° 24LY01715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01715
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24ly01715 ?
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