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30/04/2025 | FRANCE | N°24LY01607

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 30 avril 2025, 24LY01607


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par jugement n° 2309772 du 15 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, en

registrés le 6 juin 2024 et le 5 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Cadoux, demande à la cour :



1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2309772 du 15 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2024 et le 5 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise, sous sept jours, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante tchadienne née le 17 octobre 1992, est entrée en France le 7 septembre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour afin d'y poursuivre des études supérieures. Elle a sollicité le 28 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 17 octobre 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ".

3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A... en qualité d'étudiante, la préfète du Rhône a relevé que, après trois années d'études en France, en troisième année de licence d'administration publique, diplôme dont elle était au demeurant déjà titulaire au Tchad, elle n'avait validé aucun semestre et n'avait obtenu aucun diplôme. Si la requérante expose qu'elle a suivi les cours avec assiduité et qu'elle s'est présentée aux examens, cette seule circonstance ne suffit pas, eu égard à l'absence de toute progression en trois ans, à justifier du caractère réel et sérieux de ses études. De même, sa réorientation en première année de MBA auprès de l'école de commerce de Lyon au titre de l'année universitaire 2023-2024 est, dans ces conditions, trop tardive pour justifier d'une poursuite effective des études en France. Par suite, la préfète du Rhône, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas méconnu les dispositions citées au point 2.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

5. Le titre de séjour qui a été délivré à Mme A... pour poursuivre des études ne lui donnait pas vocation à s'établir durablement sur le territoire national. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A... ne démontre pas poursuivre effectivement des études en France. La circonstance qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. Enfin, la requérante, qui était âgée de trente-et-un an à la date de la décision en litige, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales au Tchad, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où demeurent les membres de sa famille. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 4 ne peut être accueilli. Il n'est pas davantage établi que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'examen de la situation personnelle de l'intéressée.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la fixation du pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

8. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

9. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Arbaretaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

M. Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

2

N° 24LY01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01607
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24ly01607 ?
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