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30/04/2025 | FRANCE | N°24LY00791

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 avril 2025, 24LY00791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans.



Par jugement n° 2400602 du 22 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal admin

istratif de Grenoble a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans.

Par jugement n° 2400602 du 22 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A..., représenté par Me Diouf, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 février 2024 ;

2°) d'annuler les décisions susvisées contenues dans l'arrêté du 27 janvier 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de le convoquer afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour d'une durée d'un an pour admission exceptionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a sollicité l'asile depuis son entrée en France et a été placé en " procédure Dublin " ; en raison de l'impossibilité de procéder à son transfert en Italie, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande ; sa demande d'asile était toujours en cours d'instruction à la date de la mesure d'éloignement édictée et il ne pouvait pas faire l'objet d'une telle mesure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés en première instance par l'intéressé ne sont pas fondés.

M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2024.

Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité tunisienne, a été interpellé le 27 janvier 2024 pour des faits de vol avec dégradation commis en réunion sur le territoire de la commune de Grenoble. Il a déclaré être arrivé en France par bateau onze mois auparavant et en provenance d'Italie sans en justifier. Par un arrêté du 27 janvier 2024, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ainsi édictées.

2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 541-3 du code précité : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; (...). ".

3. En l'espèce, afin de démontrer qu'il ne pouvait pas faire l'objet de l'arrêté en litige dès lors qu'il avait toujours la qualité de demandeur d'asile à la date d'édiction de celui-ci, M. A... produit une attestation de demande d'asile titrée " première demande d'asile " " statut : en renouvellement " délivrée le 25 septembre 2023 et valable jusqu'au 24 janvier 2024. Il produit également une seconde attestation intitulée " première demande d'asile " " statut : première délivrance " délivrée le 15 mars 2024 valable jusqu'au 14 septembre 2024. En outre, il ressort du relevé " Telemofpra " produit par le préfet en défense que le dossier de demande d'asile présenté par M. A... a été clôturé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 mai 2024 et que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 29 juillet 2024. Dans ces conditions, à la date du 27 janvier 2024, date d'édiction de l'arrêté en litige, la demande d'asile de M. A... était toujours en cours d'examen auprès de l'OFPRA et n'avait pas encore fait l'objet d'une décision de clôture, ce que confirme un message électronique des services de la préfecture du 13 février 2024 indiquant qu'une convocation a été adressée à M. A... le 18 janvier 2024 pour se présenter au guichet unique des demandeurs d'asile le 5 février 2024. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté contesté, il bénéficiait du droit de se maintenir en France en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne pouvait, dès lors, faire l'objet de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français et de décisions subséquentes. Ces décisions doivent, par suite, être annulées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

5. Le présent arrêt, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour provisoire à M. A.... En revanche, il incombe au préfet de l'Isère, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur sa situation. Ainsi, sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

6. M. A... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Diouf, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2400602 du 22 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ainsi que l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en le munissant dans l'attente et sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de fait.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Diouf, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Diouf, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

Le greffier en chef,

Cédric Gomez

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N° 24LY00791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00791
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : DIOUF-GARIN ROKHAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;24ly00791 ?
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