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30/04/2025 | FRANCE | N°23LY02646

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 avril 2025, 23LY02646


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître imputable au service son affection, ensemble le rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2203032 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et u

n mémoire, enregistrés les 15 août 2023 et 10 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Gouy-Paillier, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître imputable au service son affection, ensemble le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2203032 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août 2023 et 10 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Gouy-Paillier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2023 ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie au genou gauche dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros à jour de retard ;

4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- la décision du 14 décembre 2021 est entachée d'incompétence ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la composition de la commission de réforme n'était pas régulière au regard des exigences de l'article 3 de l'arrêté 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- doivent être écartés les expertises rendues en raison du manque d'impartialité de leur auteur en vertu des dispositions des articles R. 4127-105 et R. 4127-106 du code de la santé publique ;

- le tribunal a à tort retenu la substitution de motif demandée par les Hospices civils de Lyon dès lors que la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie examinée par les médecins experts et la commission de réforme s'est faite sur le seul fondement du tableau visé à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

- sa pathologie est en lien direct et certain avec les fonctions exercées ; elle est imputable au service au sens de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 27 novembre 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 30 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gouy-Paillier pour Mme A... et de Me Allala pour les Hospices civils de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., aide-soignante principale, exerce depuis mars 1988 ses fonctions au sein des Hospices civils de Lyon (HCL) et est affectée depuis le 1er octobre 1996 au sein de l'unité de réanimation médicale de l'hôpital Edouard Herriot. L'affection du genou droit dont elle souffre a été reconnue au titre d'une maladie professionnelle par décision du 1er février 2021. Le directeur général de l'établissement a, le 14 décembre 2021, opposé un refus à sa demande présentée le 25 février 2020 de reconnaissance en tant que maladie professionnelle de la pathologie affectant son genou gauche initialement constatée le 14 novembre 2016. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si Mme A... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 14 décembre 2021 en soutenant que les HCL ne justifient pas de l'absence ou de l'empêchement du titulaire de la délégation, le tribunal a répondu à ce moyen au point 2 de son jugement par des motifs pertinents qu'il convient pour la cour d'adopter. Par suite, ce moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. La décision du 14 décembre 2021 en litige comporte le visa des textes applicables et le motif de fait justifiant le refus opposé à Mme A.... En précisant que les critères du tableau n° 79 des maladies professionnelles n'étaient pas remplis et en visant les avis rendus les 12 janvier et 17 juin 2021 par les docteurs B... et D..., la décision a mis Mme A... en mesure de comprendre les raisons du refus qui lui a été opposé. La décision est ainsi suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, selon l'article 3 de l'arrêté 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision litigieuse.

7. Il ressort du procès-verbal de la commission de réforme du 9 décembre 2021 que celle-ci a eu à disposition pour se prononcer sur la demande de Mme A... deux rapports d'expertise dont l'un daté du 17 juin 2021 rédigé par un médecin rhumatologue et concluant à l'absence de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 79. Il ne résulte pas des éléments du dossier que les membres de cette commission étaient insuffisamment informés pour rendre leur avis, en toute connaissance de cause, sans que la présence d'un rhumatologue ne soit, en l'espèce, manifestement nécessaire pour éclairer l'examen du cas de Mme A.... Par suite, l'intéressé ne peut faire valoir qu'elle aurait été privée d'une garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 doit dès lors être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique : " Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. ". Selon l'article R. 4127-106 de ce code : " Lorsqu'il est investi d'une mission, le médecin expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie ". Aux termes de l'article R. 4127-108 du même code : " [Le médecin expert] doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission ". Aux termes de l'article R. 4127-95 du même code : " Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions./ En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. ".

9. Aux termes de l'article 2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Chaque administration doit s'attacher un ou plusieurs des médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste prévue à l'article 1er ci-dessus. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les médecins agréés appelés à examiner, au titre du présent décret, des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants sont tenus de se récuser. ".

10. Eu égard, d'une part, aux obligations déontologiques et aux garanties qui s'attachent tant à la qualité de médecin qu'à celle d'expert désigné par une juridiction et, d'autre part, à la circonstance que les HCL gèrent 13 hôpitaux et emploient plusieurs milliers de personnels médicaux, l'appartenance d'un médecin aux cadres de cet établissement public ne peut être regardée comme suscitant par elle-même un doute légitime sur son impartialité, faisant obstacle à sa désignation comme expert dans un litige où les HCL sont partie. En outre, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux experts ayant rédigé les rapports établis les 12 janvier et 17 juin 2021 sont des praticiens attachés à des hôpitaux différents de celui dans lequel Mme A... exerçait ses fonctions. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la partialité des conclusions expertales déposées par ces deux praticiens dans le cadre de l'examen de sa demande.

11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dont les dispositions sont applicables à une pathologie constatée avant l'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

12. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

13. Il est constant que la pathologie affectant le genou gauche de Mme A... a été initialement constatée le 14 novembre 2016 et qu'elle a été déclarée le 25 février 2020. Ainsi, étaient seules applicables les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 s'agissant d'une pathologie constatée avant l'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée. Si ces dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ont été visées dans la décision en litige, les HCL ont sollicité devant le tribunal une substitution du motif de refus tiré initialement de ce que n'étaient pas réunis les critères de présomption posés par le tableau n° 79 " lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif " figurant au sein des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pour lui substituer le motif tiré de ce que la pathologie en cause n'est pas en lien direct avec l'exercice des fonctions de l'agent.

14. Il ressort des pièces versées au dossier que les fonctions exercées par Mme A... nécessitent la réalisation de tâches en position accroupie pour nettoyer les lits et la partie inférieure des chariots durant environ une heure par jour sur sept heures trente travaillées ainsi que des mouvements de pivot et de torsion du genou lors de la manutention des patients. Toutefois, si Mme A... souffre au niveau du genou gauche de gonarthrose et que des examens médicaux ont révélé une méniscose sur ce genou dès 2016, il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que ces pathologies présenteraient un lien direct avec l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante. Les deux rapports d'expertise réalisés les 12 janvier et 17 juin 2021 ainsi que les certificats médicaux produits par la requérante ne font pas état d'un tel lien. Le motif substitué est ainsi de nature à justifier légalement le refus opposé à la demande présentée par Mme A... et le directeur général des HCL aurait pris la même décision s'il avait entendu fonder son refus sur cette absence de lien direct entre la pathologie et les fonctions exercées par l'intéressée. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à la substitution de motifs qui lui était présentée. Il s'en suit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que sa pathologie serait imputable au service au sens de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hospices civils de Lyon qui ne sont pas la partie perdante à l'instance, versent à Mme A... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme quelconque à verser aux Hospices civils de Lyon au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre

Mme Emilie Felmy, président assesseure

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-Néris

Le président,

Jean-Yves Tallec

Le greffier en chef,

Cédric Gomez

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 23LY02646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02646
Date de la décision : 30/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : GOUY-PAILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-30;23ly02646 ?
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