Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SA Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie, et des frais de gestion, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
Par un jugement n° 2200995 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2023, 7 juin et 15 octobre 2024, la SA Leroy Merlin France, représentée par Me du Pasquier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens, et mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'augmentation en 2019 du coefficient de localisation de 1 à 1,30 résulte de la rectification d'une erreur commise par l'administration en 2016 ;
- les articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts doivent être interprétés, conformément au principe constitutionnel d'égalité des contribuables devant la loi ;
- il résulte de deux décisions du Conseil d'Etat, des 13 novembre 2023 n° 474735, et 3 avril 2024 n° 474757, que le planchonnement devait être calculé sur la base de la valeur locative du local commercial au titre de l'année 2020 déterminée notamment en référence au coefficient de localisation de 1,30 applicable depuis 2019 ;
- la décharge des impositions en litige, après prise en compte du coefficient de localisation de 1,30 pour le calcul du planchonnement de l'année 2020, doit être à concurrence de la somme de 8 288 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 7 mai, 20 septembre et 27 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer partiel à hauteur de 8 071 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- il a prononcé un dégrèvement à concurrence de la somme de 8 071 euros suite à la prise en compte, pour le calcul du planchonnement, de l'application d'une modification du coefficient de localisation postérieurement à l'année 2017 ;
- les moyens développés par la requérante, qui visent uniquement un nouveau calcul des atténuations de la cotisation foncière des entreprises, ne sauraient conduire à une décharge totale de ladite cotisation ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Porée, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SA Leroy Merlin France, qui a son siège social à Lezennes (Nord), est propriétaire d'un local commercial situé à Mâcon (Saône-et-Loire), pour lequel elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie, à des frais de gestion, au titre de l'année 2020, pour un montant de 84 375 euros. La SA Leroy Merlin France a formé le 30 décembre 2021 une réclamation aux fins de décharge de cette somme de 84 375 euros, en raison de l'augmentation du coefficient de localisation à 1,30 par décision du 29 novembre 2018 de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, impactant la base imposable, et par voie de conséquence, les calculs des mécanismes destinés à atténuer temporairement les effets de la réforme du mode de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels, de planchonnement et de lissage prévus aux articles 1518 A quinquies III et 1518 E I du code général des impôts, laquelle a été rejetée par une décision du 24 février 2022. La SA Leroy Merlin France relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie, et des frais de gestion, au titre de l'année 2020.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 22 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du service des impôts des entreprises de Mâcon a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'un montant de 8 071 euros, des impositions en litige, pour tenir compte des conséquences de l'augmentation du coefficient de localisation de 1 à 1,30 à partir de l'année 2019 sur le calcul du planchonnement au titre de l'année 2020. Les conclusions de la requête de la SA Leroy Merlin France sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ". Aux termes de l'article 1498 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année 2018 : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. (...) 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. (...) Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. (...) III. - A. - La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. (...) ".
4. En prévoyant, par ces dispositions, de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales, le législateur a entendu fonder l'assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel, jusque-là fixée par référence aux conditions du marché locatif au 1er janvier 1970, sur leur valeur locative réelle et renforcer ainsi l'adéquation entre ces impositions et les capacités contributives de leurs redevables. A cette fin, le législateur a prévu la constitution de secteurs d'évaluation et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l'intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d'évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l'application d'un coefficient de localisation destiné, en vertu des dispositions du 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts, à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. Les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les parcelles auxquelles s'appliquent un coefficient de localisation sont arrêtés par les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels mentionnées à l'article 1650 B du code général des impôts ou, à défaut, par le représentant de l'Etat selon la procédure prévue par l'article 1504 du même code. Aux coefficients de localisation de 0,85, 0,9, 1,1 ou 1,15 prévus par l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicables pour la détermination des impositions établies au titre de l'année 2017, le législateur a substitué par l'article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, des coefficients de localisation de 0,7, 0,8, 0,85, 0,9, 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2018 et qui sont désormais prévus au dernier alinéa du 2 du B de l'article 1498 du code général des impôts.
5. En premier lieu, aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - 1. En vue de l'établissement (...) de la cotisation foncière des entreprises (...), la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. (...) III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. (...) IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. ".
6. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts pour l'établissement des cotisations d'impositions directes locales qu'elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025 est celle mentionnée au I de l'article 1498 du même code, déterminée en vue de l'établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l'article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative, déterminée selon ces modalités, retenue pour l'établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure que soit prise en considération, pour le calcul de la majoration ou de la minoration applicable à la valeur locative retenue pour établir les impositions dues au titre de chacune des années 2017 à 2025, la modulation du tarif par mètre carré retenu pour la détermination de cette valeur locative résultant de l'application, le cas échéant postérieurement à 2017, d'un coefficient de localisation en application du 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts.
7. L'administration a procédé, le 22 novembre 2024, en cours d'instance, à un dégrèvement des impositions en litige à concurrence de la somme de 8 071 euros, après prise en compte du coefficient de localisation de 1,30 pour le calcul du planchonnement au titre de l'année 2020, en se fondant sur une valeur locative du local commercial de 246 987 euros, sur des taux d'imposition de 25,03 % pour la cotisation foncière des entreprises, de 0,151 % pour la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (TGEMAPI), et de 2,35 % pour la taxe de frais de chambres de commerce et d'industrie. Si la SA Leroy Merlin France soutient, dans un mémoire antérieur à la décision de dégrèvement du 22 novembre 2024, que la décharge consécutive à la prise en compte du coefficient de localisation de 1,30 pour le calcul du planchonnement, devrait être de 8 288 euros, elle ne conteste pas, postérieurement à cette décision de l'administration, les éléments précités retenus par l'administration pour procéder au dégrèvement. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester la différence à hauteur du quantum restant de 217 euros.
8. En second lieu, aux termes de l'article 1518 E du code général des impôts : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. (...) 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que les exonérations ou majorations qu'elles prévoient ont pour objet de lisser de manière dégressive sur une période de dix ans les écarts d'imposition, à la hausse ou à la baisse, résultant de la mise en œuvre des nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels. Les modalités de calcul du lissage, telles que déterminées par la loi fiscale à partir de la différence constatée entre la cotisation d'imposition directe locale qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application de la réforme du mode de détermination des valeurs locatives et la cotisation résultant, au titre de cette même année, de la mise en œuvre de cette réforme, sont applicables de manière identique à tous les contribuables. En particulier, la loi prévoit la prise en compte, dans tous les cas, pour la détermination de l'écart d'imposition constituant la base de calcul du lissage, des coefficients de localisation, lesquels ne pouvaient alors au demeurant être supérieurs à 1,15 ou inférieurs à 0,85, dont l'application est justifiée par l'existence, au 1er janvier 2017, d'une situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. L'éventuelle différence de traitement, dans la mise en œuvre du mécanisme de lissage, entre les contribuables dont la propriété justifie, eu égard à sa situation particulière au sein du secteur d'évaluation concerné, l'application d'un coefficient de situation pour le calcul des impositions dues au titre de l'année 2017 selon que ce coefficient a effectivement été appliqué dès 2017 ou qu'il n'a été appliqué qu'à compter de l'année 2018 ou d'une année postérieure, ne résulte pas de la loi fiscale mais d'une éventuelle carence dans la mise en œuvre des dispositions de l'article 1504 du code général des impôts relatives à la détermination des valeurs locatives des propriétés mentionnées au I de l'article 1498 de ce code, notamment dans la détermination des parcelles auxquelles devait s'appliquer, dès 2017, un coefficient de localisation. Il en résulte que les dispositions précitées de l'article 1518 E du code général des impôts sont claires, et la SA Leroy Merlin France n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces dispositions doivent être interprétées conformément au principe constitutionnel d'égalité des contribuables devant la loi.
10. Il résulte du point précédent que la SA Leroy Merlin France n'est pas fondée à se prévaloir du coefficient de localisation de 1,30, fixé par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du 29 novembre 2018 et prenant effet à partir de 2019, pour la mise en œuvre du mécanisme de lissage. En outre, la SA Leroy Merlin France n'est pas fondée à soutenir en tout état de cause que le coefficient de localisation aurait dû être de 1,30 dès l'année 2016, alors qu'aux coefficients de localisation de 0,85, 0,9, 1,1 ou 1,15 prévus par l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicables pour la détermination des impositions établies au titre de l'année 2017, le législateur a substitué par l'article 48 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, des coefficients de localisation de notamment 1,30 applicables à compter seulement des impositions établies au titre de l'année 2018.
11. Il résulte de ce qui précède, sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d'instance, que la SA Leroy Merlin France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SA Leroy Merlin France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. En second lieu, aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par la SA Leroy Merlin France ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de 8 071 euros, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie, et des frais de gestion, mis à la charge de la SA Leroy Merlin France au titre de l'année 2020.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Leroy Merlin France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Leroy Merlin France est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Leroy Merlin France et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Djebiri, première conseillère,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
X. Haïli
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY02099