Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... et l'association La Prairie Libre ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 et l'arrêté modificatif du 21 mars 2019 par lesquels la préfète de la Nièvre a délivré à la société WP France 26 une autorisation d'exploiter un parc éolien, dit projet éolien " Châtaignier ", composé de six éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Bazolles et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... et l'association La Prairie Libre ont soutenu devant la cour que :
- l'avis de l'autorité environnementale a été émis au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ;
- le porteur du projet devait déposer une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées, accompagnée d'une étude d'impact approfondie pour chaque espèce protégée impactée ;
- les mesures compensatoires concernant l'impact du projet sur la faune et sur les espèces protégées sont insuffisantes ;
- le projet autorisé ne prend pas en compte le danger pour les habitations et l'école situées à proximité et l'application du principe de précaution aurait dû conduire la préfète à refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée ;
- les garanties financières ont été manifestement sous-évaluées.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2021, la société WP France 26, représentée par Me Elfassi, a conclu au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle a soutenu que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de l'association La Prairie Libre et de M. B... ;
- subsidiairement, aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2021, la ministre de la transition écologique a conclu au rejet de la requête, en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 19LY02700 du 18 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. A... B... et de l'association La Prairie Libre.
Par une décision n° 460471 du 28 avril 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B... et autres, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 novembre 2021 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour
Par des mémoires complémentaires enregistrés les 18 octobre 2023 et 10 novembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A... B... et l'association La Prairie Libre persistent dans leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens, et demandent à la cour à titre subsidiaire, en cas d'annulation partielle des arrêtés des 14 et 21 mars 2019 de surseoir à statuer et de suspendre l'exécution des parties non viciées de ces arrêtés, avec toutes conséquences de droit.
Ils soutiennent en outre que :
- aucune participation du public n'a été organisée en temps utile, en méconnaissance de l'article 6 de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
- la demande présentait de manière insuffisante les capacités financières du pétitionnaire ;
- l'étude écologique, en ce qui concerne tant les oiseaux que les chauves-souris, est gravement lacunaire.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Nièvre conclut à titre principal au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés sont infondés, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 2023, la société WP France 26, représentée par Me Elfassi, persiste dans ses précédentes écritures et demande à la cour, subsidiairement, que l'arrêté d'autorisation soit modifié afin d'actualiser le montant des garanties financières conformément à la réglementation en vigueur.
Par un arrêt avant-dire droit n° 23LY01487 du 29 novembre 2023, la cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans un article 2, sursis à statuer sur la requête de M. A... B... et de l'association La Prairie Libre, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt, dans l'attente de la production, par le préfet de la Nièvre, d'une mesure de régularisation du vice relevé dans les motifs de l'arrêt tiré de l'absence de dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées, et, dans un article 3, suspendu l'exécution de l'autorisation sollicitée par la société WP France 26.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, la société WP France 26, représentée par Me Elfassi, a indiqué à la cour que le projet était abandonné et qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de régularisation ordonnée par la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... et l'association La Prairie Libre ont demandé à la cour d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 et l'arrêté modificatif du 21 mars 2019 par lesquels la préfète de la Nièvre a délivré à la société WP France 26 une autorisation d'exploiter un parc éolien, dit projet éolien " Châtaignier ", composé de six éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Bazolles. Statuant sur renvoi du Conseil d'Etat par sa décision n° 460471 du 28 avril 2023 ayant annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 18 novembre 2021 rendue sur cette demande sous le n° 19LY02700, la cour a, par un arrêt avant-dire droit n° 23LY01487 du 29 novembre 2023, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans un article 2, sursis à statuer sur la requête de M. A... B... et de l'association La Prairie Libre, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification de l'arrêt, dans l'attente de la production, par le préfet de la Nièvre, d'une mesure de régularisation du vice relevé dans les motifs de l'arrêt tiré de l'absence de dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées, et, dans un article 3, suspendu l'exécution de l'autorisation sollicitée par la société WP France 26.
2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, la société WP France 26 a indiqué à la cour avoir abandonné le projet en litige et ne pas avoir donné suite à la demande de régularisation décidée par cette dernière dans son arrêt du 29 novembre 2023. Par suite, le vice cité au point précédent n'ayant pas été régularisé, M. A... B... et l'association La Prairie Libre sont fondés à soutenir que les arrêtés en litige sont entachés d'illégalité et qu'ils doivent être annulés.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société WP France 26 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
4. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme globale de 2 000 euros à verser à M. A... B... et l'association La Prairie Libre au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2019 et l'arrêté modificatif du 21 mars 2019 par lesquels la préfète de la Nièvre a délivré à la société WP France 26 une autorisation d'exploiter un parc éolien, dit projet éolien " Châtaignier ", sur le territoire de la commune de Bazolles sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 2 000 euros à M. A... B... et à l'association La Prairie Libre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société WP France 26 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A... B... et de l'association La Prairie Libre est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., représentant unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société WP France 26, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-Néris
Le président,
Jean-Yves Tallec
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 23LY01487